T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
55.1.1. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre vire au Fonds des réseaux de transport terrestre, institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), le produit de la taxe perçue en vertu de la présente loi, à l’exclusion des sommes suivantes:
1°  le produit de la majoration de la taxe prévue au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 2;
2°  la taxe prévue au quatrième alinéa de l’article 2.
Les virements sont effectués aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, déduction faite des remboursements.
2010, c. 20, a. 47; 2010, c. 33, a. 33; 2011, c. 18, a. 287; 2012, c. 28, a. 192.
55.1.1. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre vire au Fonds des réseaux de transport terrestre, institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), le produit de la taxe perçue en vertu de la présente loi, à l’exclusion des sommes suivantes:
1°  le produit de la majoration de la taxe prévue au troisième alinéa de l’article 2;
2°  la taxe prévue au quatrième alinéa de l’article 2.
Les virements sont effectués aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, déduction faite des remboursements.
2010, c. 20, a. 47; 2010, c. 33, a. 33; 2011, c. 18, a. 287.
55.1.1. Le ministre verse au Fonds des réseaux de transport terrestre, institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), le produit de la taxe perçue en vertu de la présente loi, à l’exclusion des sommes suivantes:
1°  le produit de la majoration de la taxe prévue au troisième alinéa de l’article 2;
2°  la taxe prévue au quatrième alinéa de l’article 2.
Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, déduction faite des remboursements.
2010, c. 20, a. 47; 2010, c. 33, a. 33.
55.1.1. Le ministre verse au Fonds des infrastructures routières et de transport en commun, institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), le produit de la taxe perçue en vertu de la présente loi, à l’exclusion des sommes suivantes:
1°  le produit de la majoration de la taxe prévue au troisième alinéa de l’article 2;
2°  la taxe prévue au quatrième alinéa de l’article 2.
Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, déduction faite des remboursements.
2010, c. 20, a. 47.