T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
55. 1.  Le ministre peut autoriser toute personne qu’il désigne à analyser les produits pétroliers en vertu de la présente loi et peut prescrire le formulaire du certificat d’analyse qu’émettra cette personne.
2.  Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat d’analyse d’un produit pétrolier, signé par la personne mentionnée au paragraphe 1, est accepté comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des faits qui y sont constatés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
1972, c. 30, a. 59; 1991, c. 15, a. 31; 1997, c. 3, a. 140.
55. 1.  Le ministre peut autoriser toute personne qu’il désigne à analyser les produits pétroliers en vertu de la présente loi et peut prescrire le formulaire du certificat d’analyse qu’émettra cette personne.
2.  Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat d’analyse d’un produit pétrolier, signé par la personne mentionnée au paragraphe 1, est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont constatés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
1972, c. 30, a. 59; 1991, c. 15, a. 31.
55. 1.  Le ministre peut autoriser toute personne qu’il désigne à analyser les produits pétroliers en vertu de la présente loi et peut prescrire la formule du certificat d’analyse qu’émettra cette personne.
2.  Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat d’analyse d’un produit pétrolier, signé par la personne mentionnée au paragraphe 1, est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
1972, c. 30, a. 59.