T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
54. Lorsqu’une personne transporte au Québec du carburant en vrac sans avoir en sa possession le manifeste ou lettre de voiture prévu à l’article 32.1, il est présumé que ce carburant est destiné à être livré au Québec.
1972, c. 30, a. 58; 1991, c. 15, a. 30; 1997, c. 3, a. 139.
54. Lorsqu’une personne transporte au Québec du carburant en vrac sans avoir en sa possession le manifeste ou lettre de voiture prévu à l’article 32.1, il est présumé, en l’absence de preuve contraire, que ce carburant est destiné à être livré au Québec.
1972, c. 30, a. 58; 1991, c. 15, a. 30.
54. Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée comme interdisant le transport en transit, avec ou sans transbordement, de carburant au Québec; mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l’expédition de ce carburant d’un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption juris tantum qu’il doit être livré au Québec.
1972, c. 30, a. 58.