T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
53. Le ministre peut payer une compensation aux vendeurs en détail et aux vendeurs en gros pour les pertes d’essence dues à l’évaporation, selon les conditions et modalités établies par règlement.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1972, c. 30, a. 57; 1979, c. 76, a. 9; 1995, c. 63, a. 529; 2010, c. 31, a. 175.
53. Le ministre peut payer une compensation aux vendeurs en détail et aux vendeurs en gros pour les pertes d’essence dues à l’évaporation, selon les conditions et modalités établies par règlement.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1972, c. 30, a. 57; 1979, c. 76, a. 9; 1995, c. 63, a. 529.
53. Le ministre peut payer une compensation aux vendeurs en détail et aux vendeurs en gros pour les pertes d’essence dues à l’évaporation, selon les conditions et modalités établies par règlement.
1972, c. 30, a. 57; 1979, c. 76, a. 9.
53. Le ministre peut payer une compensation aux vendeurs en détail pour les pertes d’essence dues à l’évaporation, selon les conditions et modalités établies par règlement.
1972, c. 30, a. 57.