T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
51.3. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 51.1 ou qui ne remet pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de remettre ou qui le verse à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur devient débiteur de ce montant envers l’État.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur au moment où il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec devient débiteur envers l’État de tout montant prévu à l’article 51.1 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un permis d’agent-percepteur.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont alors réputés être des droits au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1986, c. 18, a. 11; 1991, c. 15, a. 28; 1998, c. 16, a. 306; 2010, c. 31, a. 175.
51.3. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 51.1 ou qui ne remet pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de remettre ou qui le verse à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur devient débiteur de ce montant envers l’État.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur au moment où il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec devient débiteur envers l’État de tout montant prévu à l’article 51.1 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un permis d’agent-percepteur.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont alors réputés être des droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1986, c. 18, a. 11; 1991, c. 15, a. 28; 1998, c. 16, a. 306.
51.3. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 51.1 ou qui ne remet pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de remettre ou qui le verse à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur devient débiteur de ce montant envers Sa Majesté aux droits du Québec.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur au moment où il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec devient débiteur envers Sa Majesté aux droits du Québec de tout montant prévu à l’article 51.1 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un permis d’agent-percepteur.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont alors réputés être des droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1986, c. 18, a. 11; 1991, c. 15, a. 28.
51.3. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 51.1 ou qui ne remet pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de remettre ou qui le remet à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’enregistrement devient débiteur de ce montant envers Sa Majesté aux droits du Québec.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un certificat d’enregistrement en vigueur au moment où il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec devient débiteur envers Sa Majesté aux droits du Québec de tout montant prévu à l’article 51.1 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un tel certificat.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont alors réputés être des droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1986, c. 18, a. 11.