T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
50.1. (Abrogé).
1986, c. 18, a. 10; 1991, c. 15, a. 25.
50.1. Aux fins de la présente loi est un agent-percepteur tout importateur, tout raffineur et toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec.
1986, c. 18, a. 10.