T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
50.0.4. Un transporteur a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée à l’égard du carburant qu’il a acquis au Québec et utilisé hors du Québec pour propulser un véhicule motorisé prescrit, pourvu qu’il soit titulaire du permis prévu à l’article 50.0.6 en vigueur au moment de l’acquisition de ce carburant.
Le calcul du remboursement doit être effectué en utilisant les montants de taxe établis au premier alinéa de l’article 2 et selon les règles prévues à l’Entente internationale et, le cas échéant, à ses modifications.
1995, c. 63, a. 526; 2006, c. 7, a. 21.
50.0.4. Un transporteur a droit à un remboursement s’il a payé la taxe à l’égard du carburant qu’il a acquis au Québec et utilisé hors du Québec pour propulser un véhicule motorisé prescrit.
Le calcul du remboursement doit être effectué en utilisant les montants de taxe établis au premier alinéa de l’article 2 et selon les règles prévues à l’Entente internationale et, le cas échéant, à ses modifications.
1995, c. 63, a. 526.