T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
50.0.2. Pour l’application de la présente section et des règlements adoptés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
a)  «Entente internationale» signifie l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
b)  «juridiction» signifie le district de Columbia, un État des États-Unis, une province du Canada, les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Yukon;
c)  «juridiction d’attache» a le sens qui lui est donné par règlement;
d)  «transporteur» signifie:
i.  soit une personne, autre qu’une personne prescrite, qui effectue le transport de biens ou de personnes au Québec et hors du Québec et dont la juridiction d’attache est une juridiction ayant adhéré à l’Entente internationale;
ii.  soit une personne prescrite.
1995, c. 63, a. 526.