T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
50.0.12. Pour l’application de la présente section, le gouvernement peut, par règlement:
1°  définir l’expression «juridiction d’attache»;
2°  déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «transporteur», les personnes qui, aux sous-paragraphes i et ii, sont des personnes prescrites;
3°  déterminer, pour l’application des articles 50.0.3, 50.0.4, 50.0.5, 50.0.6, 50.0.8 et 50.0.11, les véhicules motorisés qui constituent des véhicules motorisés prescrits;
4°  déterminer, pour l’application de l’article 50.0.7, les droits prescrits et les conditions prescrites;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 50.0.8, la manière et les modalités prescrites;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 50.0.9, les conditions prescrites, les droits prescrits et la manière prescrite;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 50.0.10, les frais et les droits prescrits;
8°  déterminer, pour l’application de l’article 50.0.11, les personnes qui sont des personnes prescrites;
9°  prendre toutes les autres mesures nécessaires pour l’application de l’Entente internationale.
1995, c. 63, a. 526; 2001, c. 52, a. 24.
50.0.12. Pour l’application de la présente section, le gouvernement peut, par règlement:
1°  définir l’expression «juridiction d’attache»;
2°  déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «transporteur», les personnes qui, aux sous-paragraphes i et ii, sont des personnes prescrites;
3°  déterminer, pour l’application des articles 50.0.3, 50.0.4, 50.0.5, 50.0.6, 50.0.8 et 50.0.11, les véhicules motorisés qui constituent des véhicules motorisés prescrits;
4°  déterminer, pour l’application de l’article 50.0.7, les droits prescrits et les conditions prescrites;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 50.0.8, la manière et les modalités prescrites;
6°  déterminer, pour l’application de l’article 50.0.9, les conditions prescrites, les droits prescrits et la manière prescrite;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 50.0.10, les frais et les droits prescrits;
8°  déterminer, pour l’application de l’article 50.0.11, les personnes qui sont des personnes prescrites;
9°  prendre toutes les autres mesures nécessaires pour l’application de l’Entente internationale.
Malgré le premier alinéa de l’article 56, les règlements adoptés en vertu de la présente section peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter du 1er janvier 1996.
1995, c. 63, a. 526.