T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
49. (Abrogé).
1972, c. 30, a. 54; 1974, c. 23, a. 11; 1982, c. 38, a. 30.
49. En sus des autres recours accordés par la présente loi pour contravention à ses dispositions, le procureur général peut demander et obtenir une injonction contre un vendeur en gros, un vendeur en détail, un importateur ou un raffineur de carburant, ordonnant la fermeture de son établissement et la cessation de ses ventes, jusqu’à ce qu’il se soit conformé aux dispositions de la présente loi et, le cas échéant, qu’il ait payé intégralement toutes les taxes dues, en sus des dépens, dans les cas suivants:
a)  lorsqu’il vend ou raffine du carburant sans détenir un certificat d’enregistrement en vigueur;
b)  lorsqu’il a déjà été condamné pour une infraction à la présente loi et qu’il omet, néglige ou refuse de percevoir les taxes qu’il doit percevoir en vertu de la présente loi ou de remettre au ministre le montant des taxes qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir;
c)  lorsqu’il colore du mazout sans détenir un permis en vigueur, ou omet de colorer du mazout en conformité des dispositions de la présente loi et des règlements;
d)  lorsqu’il mélange illégalement du mazout coloré avec du mazout non coloré.
Les dispositions du Code de procédure civile concernant les injonctions s’appliquent à l’injonction mentionnée au présent article.
1972, c. 30, a. 54; 1974, c. 23, a. 11.