T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
48.1. (Abrogé).
1991, c. 15, a. 23; 1996, c. 31, a. 44.
48.1. Lorsque le juge ordonne la confiscation en vertu de l’article 48, et que le défendeur n’a pas payé dans le délai qui lui a été accordé l’amende et les frais auxquels il a été condamné, le ministre doit remettre au percepteur des amendes, désigné en vertu de l’article 322 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), le produit de la vente moins les frais de saisie et de conservation encourus par le ministre jusqu’à concurrence du montant de l’amende et des frais imposés au défendeur.
1991, c. 15, a. 23.