T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
48. (Abrogé).
1972, c. 30, a. 53; 1986, c. 18, a. 8; 1991, c. 15, a. 23; 1996, c. 31, a. 43; 2009, c. 15, a. 539.
48. Le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction à la présente loi peut, sur demande du ministre, ordonner au défendeur de payer le montant des frais fixés par règlement et reliés à la saisie et la conservation de toute chose saisie en vertu des articles 40.1 ou 40.3.
Toutefois, le juge peut réduire ce montant s’il est convaincu que le ministre a indûment tardé à intenter la poursuite ou a causé sans raison suffisante un délai pour qu’elle soit instruite.
Sur demande du ministre présentée dans les 30 jours d’un jugement rendu sur la poursuite visant la sanction pénale d’une infraction à la présente loi ou, dans le cas où le défendeur est réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction, dans les 90 jours qui suivent la signification du constat d’infraction, un juge peut également ordonner, dans le cas d’un jugement par lequel le défendeur est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou dans le cas où ce défendeur est réputé avoir été déclaré coupable d’une telle infraction, en outre de toute peine prévue par ailleurs pour cette infraction, la confiscation de toute chose saisie en vertu des articles 40.1 ou 40.3, du dépôt visé à l’article 40.4 ou du produit visé à l’article 40.5.
Un préavis d’au moins un jour franc d’une demande prévue au présent article est signifié au défendeur, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à la chose saisie ou au produit visé à l’article 40.5, à moins qu’ils ne soient présents devant le juge.
Lorsque la confiscation d’une chose saisie en vertu des articles 40.1 ou 40.3 est ordonnée, le juge peut, à la demande du ministre, autoriser ce dernier à la détruire.
1972, c. 30, a. 53; 1986, c. 18, a. 8; 1991, c. 15, a. 23; 1996, c. 31, a. 43.
48. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le ministre peut, sur requête à un juge de la Cour du Québec présentée dans les 30 jours qui suivent celui où cette personne a été déclarée coupable, demander la confiscation à son profit de toute chose saisie en vertu des articles 40.1 ou 40.3 ou du produit visé à l’article 40.5.
Le juge doit ordonner cette confiscation si la personne n’établit pas qu’elle est en mesure d’acquitter le montant de l’amende, celui de toute cotisation ou nouvelle cotisation émise en application de la présente loi ainsi que tous les frais reliés à la saisie et à la conservation de la chose visée par la requête.
Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie et retenue en vertu des articles 40.1 ou 40.3 ou le produit visé à l’article 40.5 peut en obtenir la remise en présentant à la Cour du Québec une requête indiquant son nom et sa résidence et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie ou au produit; le tribunal peut alors, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de la chose saisie ou du produit, le cas échéant.
1972, c. 30, a. 53; 1986, c. 18, a. 8; 1991, c. 15, a. 23.
48. Lorsqu’un tribunal condamne une personne pour avoir contrevenu à la présente loi, la saisie effectuée en vertu de l’article 40.1 demeure tenante jusqu’au paiement de l’amende et des frais, y compris les frais de garde.
Si l’amende et les frais, y compris les frais de garde, n’ont pas été payés six mois après la date de cette condamnation, le bien saisi est confisqué et vendu de la façon prescrite par règlement. Si la vente rapporte un montant supérieur à celui de l’amende et des frais, y compris les frais de garde et de vente du bien, le solde est remis à la personne qui en était propriétaire lors de la saisie.
Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer, après le commencement d’une poursuite pouvant entraîner la confiscation visée au deuxième alinéa, le bien saisi et retenu en vertu de l’article 40.1, peut en obtenir la remise en présentant au tribunal devant lequel s’instruit cette poursuite, une requête indiquant son nom, sa résidence et alléguant sous serment la nature de son droit au bien saisi.
Le tribunal peut alors, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise du bien saisi.
1972, c. 30, a. 53; 1986, c. 18, a. 8.
48. 1.  Lorsqu’un tribunal condamne une personne pour avoir mis ou utilisé du mazout coloré dans un véhicule automobile contrairement à la présente loi, il doit prononcer la confiscation de tout véhicule automobile saisi et retenu en vertu de l’article 40, jusqu’au paiement de l’amende et des frais, y compris les frais de garde du véhicule.
Si l’amende et les frais, y compris les frais de garde, n’ont pas été payés six mois après la date de cette condamnation, le véhicule saisi est définitivement confisqué et il doit être vendu de la façon prescrite par les règlements. Si la vente rapporte un montant supérieur à celui de l’amende et des frais, y compris les frais de garde et de vente du véhicule, le solde est remis à la personne qui en était propriétaire lors de la saisie.
2.  Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer, après le commencement d’une poursuite pouvant entraîner la confiscation visée au paragraphe 1, un véhicule automobile saisi et retenu en vertu de l’article 40, peut en obtenir la remise en présentant au tribunal devant lequel s’instruit cette poursuite, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit au véhicule saisi.
Le tribunal peut alors, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise du véhicule saisi.
1972, c. 30, a. 53.