T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
45. Toute personne qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements autrement que de la façon prévue aux articles 41 à 44 commet une infraction et est passible, en outre de toute autre peine prévue par toute autre disposition de la présente loi, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
1972, c. 30, a. 50; 1974, c. 23, a. 10.