T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
44. Toute personne qui tente d’obtenir ou obtient au moyen de déclarations fausses ou trompeuses un remboursement en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende au moins égale au montant qu’elle a ainsi obtenu ou tenté d’obtenir.
1972, c. 30, a. 49; 1980, c. 14, a. 9; 1991, c. 15, a. 21; 1995, c. 63, a. 525.
44. Toute personne qui tente d’obtenir ou obtient au moyen de déclarations fausses ou trompeuses un remboursement en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende égale au montant qu’elle a ainsi obtenu ou tenté d’obtenir.
1972, c. 30, a. 49; 1980, c. 14, a. 9; 1991, c. 15, a. 21.
44. Toute personne qui tente d’obtenir ou obtient frauduleusement ou sur fausses représentations un remboursement en vertu de l’article 10, commet une infraction et est passible d’une amende égale au montant qu’elle a ainsi obtenu ou tenté d’obtenir.
1972, c. 30, a. 49; 1980, c. 14, a. 9.
44. Toute personne qui tente d’obtenir ou obtient frauduleusement ou sur fausses représentations un remboursement en vertu des articles 5 ou 10 de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende au moins égale au montant qu’elle a ainsi obtenu ou tenté d’obtenir.
1972, c. 30, a. 49.