T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
43.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 2 000 $ toute personne qui, contrairement à l’article 16, ne détient pas de certificat ou qui, contrairement à l’article 50.0.6, n’est pas titulaire d’un permis.
1991, c. 15, a. 20; 1995, c. 63, a. 524; 1997, c. 14, a. 363; 1997, c. 43, a. 875.
43.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 2 000 $ toute personne qui, contrairement à l’article 16, ne détient pas de certificat ou qui, contrairement à l’article 50.0.6, ne détient pas de permis.
1991, c. 15, a. 20; 1995, c. 63, a. 524; 1997, c. 14, a. 363.
43.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 2 000 $ toute personne qui, contrairement au troisième alinéa de l’article 23, ne détient pas de certificat ou qui, contrairement à l’article 50.0.6, ne détient pas de permis.
1991, c. 15, a. 20; 1995, c. 63, a. 524.
43.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 2 000 $ toute personne qui, contrairement au deuxième alinéa de l’article 16 ou au troisième alinéa de l’article 23, ne détient pas de certificat.
1991, c. 15, a. 20.