T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
43.1. Commet une infraction et est passible, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 25 000 $, toute personne qui:
a)  contrairement à l’article 19, acquiert ou utilise du mazout coloré pour une fin autre que celles qui y sont permises;
b)  contrairement à l’article 19.1, a en sa possession du mazout coloré dans un réservoir alimentant un moteur propulsif, sauf dans les cas permis par l’article 19;
c)  contrairement à l’article 21, vend du mazout coloré dans un poste d’essence ou une station-service;
d)  contrairement à l’article 21.1, a du mazout coloré en stock dans un poste d’essence ou une station-service, sauf si ce mazout coloré se trouve dans un réservoir ou une citerne servant uniquement et directement à alimenter une installation de chauffage d’immeuble; ou
e)  contrairement à l’article 22, transvase du mazout coloré dans le réservoir alimentant un moteur propulsif, sauf dans les cas permis par l’article 19.
En plus de l’amende de 10 000 $ à 25 000 $ prévue au premier alinéa pour toute récidive additionnelle, le tribunal peut, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus six mois.
Dans une poursuite en vertu des paragraphes a ou b du premier alinéa contre le propriétaire, le locataire, le crédit-preneur ou l’affréteur d’un véhicule automobile ou d’un moteur propulsif, la preuve qu’une infraction prévue au paragraphe a ou b de cet alinéa a été commise à l’aide de ce véhicule ou de ce moteur par l’usager de ce véhicule ou de ce moteur constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette infraction a été commise par le propriétaire, le locataire, le crédit-preneur ou l’affréteur de ce véhicule ou de ce moteur.
1979, c. 76, a. 7; 1980, c. 14, a. 8; 1990, c. 4, a. 847; 1991, c. 15, a. 20; 1999, c. 65, a. 72; 2006, c. 7, a. 19.
43.1. Commet une infraction et est passible, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende de 5 000 $ à 10 000 $, toute personne qui:
a)  contrairement à l’article 19, acquiert ou utilise du mazout coloré pour une fin autre que celles qui y sont permises;
b)  contrairement à l’article 19.1, a en sa possession du mazout coloré dans un réservoir alimentant un moteur propulsif, sauf dans les cas permis par l’article 19;
c)  contrairement à l’article 21, vend du mazout coloré dans un poste d’essence;
d)  contrairement à l’article 21.1, a du mazout coloré en stock dans un poste d’essence, sauf si ce mazout coloré se trouve dans un réservoir ou une citerne servant uniquement et directement à alimenter une installation de chauffage d’immeuble; ou
e)  contrairement à l’article 22, transvase du mazout coloré dans le réservoir alimentant un moteur propulsif, sauf dans les cas permis par l’article 19.
En plus de l’amende de 5 000 $ à 10 000 $ prévue au premier alinéa pour toute récidive additionnelle, le tribunal peut, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus six mois.
Dans une poursuite en vertu des paragraphes a ou b du premier alinéa contre le propriétaire, le locataire, le crédit-preneur ou l’affréteur d’un véhicule automobile ou d’un moteur propulsif, la preuve qu’une infraction prévue au paragraphe a ou b de cet alinéa a été commise à l’aide de ce véhicule ou de ce moteur par l’usager de ce véhicule ou de ce moteur constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette infraction a été commise par le propriétaire, le locataire, le crédit-preneur ou l’affréteur de ce véhicule ou de ce moteur.
1979, c. 76, a. 7; 1980, c. 14, a. 8; 1990, c. 4, a. 847; 1991, c. 15, a. 20; 1999, c. 65, a. 72.
43.1. Commet une infraction et est passible, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende de 5 000 $ à 10 000 $, toute personne qui:
a)  contrairement à l’article 19, acquiert ou utilise du mazout coloré pour une fin autre que celles qui y sont permises;
b)  contrairement à l’article 19.1, a en sa possession du mazout coloré dans un réservoir alimentant un moteur propulsif, sauf dans les cas permis par l’article 19;
c)  contrairement à l’article 21, vend du mazout coloré dans un poste d’essence;
d)  contrairement à l’article 21.1, a du mazout coloré en stock dans un poste d’essence, sauf si ce mazout coloré se trouve dans un réservoir ou une citerne servant uniquement et directement à alimenter une installation de chauffage d’immeuble; ou
e)  contrairement à l’article 22, transvase du mazout coloré dans le réservoir alimentant un moteur propulsif, sauf dans les cas permis par l’article 19.
En plus de l’amende de 5 000 $ à 10 000 $ prévue au premier alinéa pour toute récidive additionnelle, le tribunal peut, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus six mois.
1979, c. 76, a. 7; 1980, c. 14, a. 8; 1990, c. 4, a. 847; 1991, c. 15, a. 20.
43.1. Toute personne qui:
a)  contrairement à l’article 19, acquiert ou utilise du mazout coloré pour une fin autre que celles qui y sont permises;
b)  contrairement à l’article 19.1, a en sa possession du mazout coloré dans un réservoir alimentant un moteur propulsif, sauf dans les cas permis par l’article 19;
c)  contrairement à l’article 20, détruit ou enlève ou tente de détruire ou d’enlever, de quelque manière que ce soit, la couleur ou tout autre moyen d’identification du mazout coloré en vertu de la présente loi;
d)  contrairement à l’article 21, vend du mazout coloré dans un poste d’essence;
e)  contrairement à l’article 21.1, a du mazout coloré en stock dans un poste d’essence, sauf si ce mazout coloré se trouve dans un réservoir ou une citerne servant uniquement et directement à alimenter une installation de chauffage d’immeuble;
f)  contrairement à l’article 22, transvase du mazout coloré dans le réservoir alimentant un moteur propulsif, sauf dans les cas permis par l’article 19; ou
g)  à moins de détenir un certificat d’enregistrement de raffineur ou un permis délivré par le ministre à cette fin ou d’être exemptée de cette obligation par règlement, mélange pour fins de revente un carburant assujetti à la taxe avec du mazout coloré ou avec un autre produit pétrolier non assujetti à la taxe,
commet une infraction et est passible, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $.
1979, c. 76, a. 7; 1980, c. 14, a. 8; 1990, c. 4, a. 847.
43.1. Toute personne qui:
a)  contrairement à l’article 19, acquiert ou utilise du mazout coloré pour une fin autre que celles qui y sont permises;
b)  contrairement à l’article 19.1, a en sa possession du mazout coloré dans un réservoir alimentant un moteur propulsif, sauf dans les cas permis par l’article 19;
c)  contrairement à l’article 20, détruit ou enlève ou tente de détruire ou d’enlever, de quelque manière que ce soit, la couleur ou tout autre moyen d’identification du mazout coloré en vertu de la présente loi;
d)  contrairement à l’article 21, vend du mazout coloré dans un poste d’essence;
e)  contrairement à l’article 21.1, a du mazout coloré en stock dans un poste d’essence, sauf si ce mazout coloré se trouve dans un réservoir ou une citerne servant uniquement et directement à alimenter une installation de chauffage d’immeuble;
f)  contrairement à l’article 22, transvase du mazout coloré dans le réservoir alimentant un moteur propulsif, sauf dans les cas permis par l’article 19; ou
g)  à moins de détenir un certificat d’enregistrement de raffineur ou un permis délivré par le ministre à cette fin ou d’être exemptée de cette obligation par règlement, mélange pour fins de revente un carburant assujetti à la taxe avec du mazout coloré ou avec un autre produit pétrolier non assujetti à la taxe,
commet une infraction et est passible, en outre de toute autre peine prévue par toute autre disposition de la présente loi, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
1979, c. 76, a. 7; 1980, c. 14, a. 8.
43.1. Toute personne qui:
a)  contrairement à l’article 19, acquiert ou utilise du mazout coloré pour alimenter le moteur d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou d’un bateau, sauf dans les cas prévus par les paragraphes a, b, c et f de l’article 9;
b)  contrairement à l’article 19.1, a en sa possession du mazout coloré dans un réservoir alimentant un moteur propulsif, sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l’article 7 et par l’article 9;
c)  contrairement à l’article 20, détruit ou enlève ou tente de détruire ou d’enlever, de quelque manière que ce soit, la couleur ou tout autre moyen d’identification du mazout coloré en vertu de la présente loi;
d)  contrairement à l’article 21, vend du mazout coloré dans un poste d’essence;
e)  contrairement à l’article 21.1, a du mazout coloré en stock dans un poste d’essence, sauf si ce mazout coloré se trouve dans un réservoir ou une citerne servant uniquement et directement à alimenter une installation de chauffage d’immeuble;
f)  contrairement à l’article 22, transvase du mazout coloré dans le réservoir alimentant un moteur propulsif, sauf dans les cas prévus par le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 7 et par les paragraphes a, b, c et f de l’article 9; ou
g)  à moins de détenir un certificat d’enregistrement de raffineur ou un permis délivré par le ministre à cette fin ou d’être exemptée de cette obligation par règlement, mélange pour fins de revente un carburant assujetti à la taxe avec du mazout coloré ou avec un autre produit pétrolier non assujetti à la taxe,
commet une infraction et est passible, en outre de toute autre peine prévue par toute autre disposition de la présente loi, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus mille dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à deux mille dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de mille à cinq mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
1979, c. 76, a. 7.