T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
42.1. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 27, 28 ou 32.1;
b)  qui fait usage d’un certificat d’inscription prévu par l’article 23 ou d’un permis délivré au nom d’une autre personne;
c)  qui obtient ou tente d’obtenir au moyen de déclarations fausses ou trompeuses un permis délivré en vertu de la présente loi.
1991, c. 15, a. 19; 1999, c. 65, a. 71.
42.1. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 27, 28 ou 32.1;
b)  qui fait usage d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré au nom d’une autre personne;
c)  qui obtient ou tente d’obtenir au moyen de déclarations fausses ou trompeuses un certificat d’enregistrement ou un permis délivré en vertu de la présente loi.
1991, c. 15, a. 19.