T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
42. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $, toute personne:
a)  qui contrevient aux articles 18, 23, 27.2, 29 ou 32;
b)  qui enlève ou altère un scellé prévu aux articles 35 ou 36 ou contrevient autrement à ces articles;
c)  qui refuse de permettre la vérification ou l’examen prévu à l’article 38 ou contrevient autrement à cet article;
d)  qui néglige ou omet de se conformer aux signaux d’arrêt installés par une personne visée aux articles 39 ou 40, ou d’obéir aux signaux ou ordres d’une telle personne;
e)  qui, contrairement à l’article 39, refuse de fournir le certificat d’immatriculation du véhicule, autre qu’un véhicule de promenade, la copie du permis, le manifeste ou lettre de voiture ou qui contrevient autrement à cet article;
f)  qui fournit un manifeste ou une lettre de voiture prévu à l’article 32.1 comportant des renseignements inexacts ou incomplets;
g)  qui, étant titulaire d’un certificat d’inscription prévu à l’article 23 ou d’un permis le cède, le prête ou fait en sorte qu’il soit utilisé par une autre personne.
1972, c. 30, a. 47; 1974, c. 23, a. 9; 1979, c. 76, a. 6; 1986, c. 18, a. 7; 1991, c. 15, a. 19; 1999, c. 65, a. 70.
42. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $, toute personne:
a)  qui contrevient à l’article 18, aux premier et deuxième alinéas de l’article 23, aux articles 27.2, 29 ou 32;
b)  qui enlève ou altère un scellé prévu aux articles 35 ou 36 ou contrevient autrement à ces articles;
c)  qui refuse de permettre la vérification ou l’examen prévu à l’article 38 ou contrevient autrement à cet article;
d)  qui néglige ou omet de se conformer aux signaux d’arrêt installés par une personne visée aux articles 39 ou 40, ou d’obéir aux signaux ou ordres d’une telle personne;
e)  qui, contrairement à l’article 39, refuse de fournir le certificat d’immatriculation du véhicule, autre qu’un véhicule de promenade, la copie du permis, le manifeste ou lettre de voiture ou qui contrevient autrement à cet article;
f)  qui fournit un manifeste ou une lettre de voiture prévu à l’article 32.1 comportant des renseignements inexacts ou incomplets;
g)  qui, étant titulaire d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis le cède, le prête ou fait en sorte qu’il soit utilisé par une autre personne.
1972, c. 30, a. 47; 1974, c. 23, a. 9; 1979, c. 76, a. 6; 1986, c. 18, a. 7; 1991, c. 15, a. 19.
42. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $, toute personne qui:
a)  contrevient à l’article 23;
b)  enlève, brise ou altère un scellé apposé en vertu de l’article 36 ou contrevient autrement à cet article;
c)  refuse de permettre l’examen prévu à l’article 38 ou contrevient autrement à cet article; ou
d)  néglige ou omet de se conformer aux signaux d’arrêt installés par une personne visée aux articles 39 ou 40 ou d’obéir aux signaux ou ordres d’une telle personne ou contrevient autrement à ces articles.
1972, c. 30, a. 47; 1974, c. 23, a. 9; 1979, c. 76, a. 6; 1986, c. 18, a. 7.
42. Toute personne qui:
a)  vend au Québec du carburant sans être munie d’un certificat d’enregistrement encore valide;
b)  enlève, brise ou altère un scellé apposé en vertu de l’article 36, ou contrevient autrement à cet article;
c)  refuse de permettre l’examen prévu à l’article 38 ou contrevient autrement à cet article; ou
d)  néglige ou omet de se conformer aux signaux d’arrêt installés par une personne visée à l’article 39 ou d’obéir aux signaux ou ordres d’une telle personne, ou contrevient autrement audit article,
commet une infraction et encourt une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
1972, c. 30, a. 47; 1974, c. 23, a. 9; 1979, c. 76, a. 6.
42. Toute personne qui:
a)  vend au Québec du carburant sans être munie d’un certificat d’enregistrement encore valide, ou contrevient autrement aux articles 23 à 30;
b)  enlève, brise ou altère un scellé apposé en vertu de l’article 36, ou contrevient autrement à cet article;
c)  refuse de permettre l’examen prévu à l’article 38 ou contrevient autrement à cet article; ou
d)  néglige ou omet de se conformer aux signaux d’arrêt installés par une personne visée à l’article 39 ou d’obéir aux signaux ou ordres d’une telle personne, ou contrevient autrement audit article,
commet une infraction et encourt une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq mille dollars.
1972, c. 30, a. 47; 1974, c. 23, a. 9.