T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
41. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque jour que dure l’omission, toute personne:
a)  qui ne fournit pas, en la manière et à l’époque prévues aux articles 13 à 17.1, 26, 27.6, 29.1, 34, 50.0.5, 51.2 et 52, un rapport ou autre document ou un renseignement prévu par la présente loi ou ses règlements;
b)  qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe prévue à l’article 2 ou le montant prévu à l’article 51.1, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise.
1972, c. 30, a. 46; 1991, c. 15, a. 19; 1995, c. 63, a. 523; 1995, c. 65, a. 136; 1999, c. 65, a. 69.
41. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque jour que dure l’omission, toute personne:
a)  qui ne fournit pas, en la manière et à l’époque prévues aux articles 13 à 17.1, 26, 27.6, 34, 50.0.5, 51.2 et 52, un rapport ou autre document ou un renseignement prévu par la présente loi ou ses règlements;
b)  qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe prévue à l’article 2 ou le montant prévu à l’article 51.1, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise.
1972, c. 30, a. 46; 1991, c. 15, a. 19; 1995, c. 63, a. 523; 1995, c. 65, a. 136.
41. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque jour que dure l’omission, toute personne:
a)  qui ne fournit pas, en la manière et à l’époque prévues aux articles 13 à 17, 26, 27.6, 34, 50.0.5, 51.2 et 52, un rapport ou autre document ou un renseignement prévu par la présente loi ou ses règlements;
b)  qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe prévue à l’article 2 ou le montant prévu à l’article 51.1, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise.
1972, c. 30, a. 46; 1991, c. 15, a. 19; 1995, c. 63, a. 523.
41. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque jour que dure l’omission, toute personne:
a)  qui ne fournit pas, en la manière et à l’époque prévues aux articles 13 à 17, 26, 27.6, 34, 51.2 et 52, un rapport ou autre document ou un renseignement prévu par la présente loi ou ses règlements;
b)  qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe prévue à l’article 2 ou le montant prévu à l’article 51.1, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise.
1972, c. 30, a. 46; 1991, c. 15, a. 19.
41. Toute personne qui:
a)  ne fournit pas un rapport ou tout autre document ou renseignement, en la manière et à l’époque prescrites en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
b)  étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir les taxes, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise, le tout conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements,
commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 25 $ pour chaque jour que dure l’omission.
1972, c. 30, a. 46.