T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
40.8. (Abrogé).
1991, c. 15, a. 18; 1996, c. 31, a. 42; 2009, c. 15, a. 539.
40.8. Le ministre doit remettre au saisi la chose saisie, le dépôt visé à l’article 40.4 ou le produit visé à l’article 40.5 dès que sa rétention n’est plus nécessaire dans l’intérêt de la justice.
1991, c. 15, a. 18; 1996, c. 31, a. 42.
40.8. Le ministre doit remettre au saisi la chose saisie ou le produit de sa vente dès que sa rétention n’en est plus nécessaire dans l’intérêt de la justice.
1991, c. 15, a. 18.