T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
37. Nul ne doit vendre du carburant dans un baril à moins que celui-ci ne soit marqué ou étiqueté en caractères et chiffres lisibles indiquant la sorte de carburant et le nombre de litres qu’il contient, ainsi que, le cas échéant, le fait que le carburant est du mazout coloré.
1972, c. 30, a. 37; 1978, c. 28, a. 8.
37. Nul ne doit vendre du carburant dans un baril à moins que celui-ci ne soit marqué ou étiqueté en caractères et chiffres lisibles indiquant la sorte de carburant et le nombre de gallons qu’il contient, ainsi que, le cas échéant, le fait que le carburant est du mazout coloré.
1972, c. 30, a. 37.