T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
34. Toute personne qui colore du mazout doit produire au ministre, au plus tard le dernier jour de chaque mois, un rapport indiquant:
a)  le nombre de litres de mazout qui a été coloré au cours du mois précédent;
b)  la quantité de mazout coloré qui a été vendu ou livré au cours du mois précédent, avec le nom et l’adresse de chaque acheteur, la quantité vendue ou livrée à chacun et la date de chaque livraison;
c)  la quantité de colorant utilisé au cours du mois précédent et la quantité en stock à la fin de ce mois.
1972, c. 30, a. 34; 1978, c. 28, a. 7; 1991, c. 67, a. 613.
34. Toute personne qui colore du mazout doit produire au ministre, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, un rapport indiquant:
a)  le nombre de litres de mazout qui a été coloré au cours du mois précédent;
b)  la quantité de mazout coloré qui a été vendu ou livré au cours du mois précédent, avec le nom et l’adresse de chaque acheteur, la quantité vendue ou livrée à chacun et la date de chaque livraison;
c)  la quantité de colorant utilisé au cours du mois précédent et la quantité en stock à la fin de ce mois.
1972, c. 30, a. 34; 1978, c. 28, a. 7.
34. Toute personne qui colore du mazout doit produire au ministre, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, un rapport indiquant:
a)  le nombre de gallons de mazout qui a été coloré au cours du mois précédent;
b)  la quantité de mazout coloré qui a été vendu ou livré au cours du mois précédent, avec le nom et l’adresse de chaque acheteur, la quantité vendue ou livrée à chacun et la date de chaque livraison;
c)  la quantité de colorant utilisé au cours du mois précédent et la quantité en stock à la fin de ce mois.
1972, c. 30, a. 34.