T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
31.4. (Abrogé).
1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 52.
31.4. Le ministre peut exiger d’une personne qui n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis, un cautionnement dont il fixe le montant.
1991, c. 15, a. 10.