T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
31.1. (Abrogé).
1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 52.
31.1. La suspension d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire. Cette signification s’effectue à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du titulaire.
Un mode de signification différent de ceux prévus au premier alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
1991, c. 15, a. 10.