T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
31. (Abrogé).
1972, c. 30, a. 31; 1990, c. 4, a. 844; 1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 52.
31. Un avis de non-renouvellement du permis doit être transmis au titulaire par courrier recommandé ou certifié ou signifié à personne dans les 60 jours précédant la date d’expiration du permis.
1972, c. 30, a. 31; 1990, c. 4, a. 844; 1991, c. 15, a. 10.
31. Le ministre peut refuser de délivrer un certificat d’enregistrement ou un permis à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi. Il peut, également, dans le cas d’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, suspendre ou annuler le certificat ou le permis délivré.
1972, c. 30, a. 31; 1990, c. 4, a. 844.
31. Le ministre peut refuser de délivrer un certificat d’enregistrement ou un permis à toute personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi. Il peut, également, dans le cas d’une personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi, suspendre ou annuler le certificat ou le permis délivré.
1972, c. 30, a. 31.