T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
3. Toute personne qui utilise au Québec du carburant acquis hors du Québec doit payer au ministre la taxe établie par l’article 2 qui s’applique à ce carburant, sur la quantité de ce carburant utilisée au Québec; cette quantité doit, dans les cas déterminés par règlement, être calculée de la manière prescrite par règlement.
Le présent article ne s’applique pas dans les situations suivantes:
a)  à l’égard du carburant contenu, lors de son entrée au Québec, dans le réservoir d’alimentation d’un véhicule de promenade, d’un aéronef ou d’un bateau;
b)  à l’égard d’une personne qui serait un transporteur au sens du paragraphe d de l’article 50.0.2 n’eût été du fait que sa juridiction n’a pas adhéré à l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, lorsqu’elle apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec et contenu dans le réservoir d’alimentation d’un véhicule automobile servant au transport de biens ou de personnes autre qu’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12 ou d’un tel véhicule motorisé prescrit;
c)  à l’égard d’une personne qui serait une personne prescrite au sens du sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 50.0.2 au motif qu’elle utilise, pour le transport de biens ou de personnes, un véhicule automobile autre qu’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12, n’eût été du fait que sa juridiction n’a pas adhéré à l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, lorsqu’elle apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec et contenu dans le réservoir d’alimentation de ce véhicule automobile.
1972, c. 30, a. 3; 1980, c. 14, a. 1; 1997, c. 14, a. 356.
3. Toute personne qui utilise au Québec du carburant acquis hors du Québec doit payer au ministre la taxe établie par l’article 2 qui s’applique à ce carburant, sur la quantité de ce carburant utilisée au Québec; cette quantité doit, dans les cas déterminés par règlement, être calculée de la manière prescrite par règlement.
Le présent article ne s’applique pas au carburant contenu, lors de son entrée au Québec, dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule de promenade, d’un aéronef ou d’un bateau.
1972, c. 30, a. 3; 1980, c. 14, a. 1.
3. Toute personne qui utilise au Québec de l’essence acquise hors du Québec doit payer au ministre la taxe établie à l’article 2 sur la quantité de cette essence utilisée au Québec. Cette quantité doit, dans les cas déterminés par règlement, être calculée de la manière prescrite par règlement.
Le présent article ne s’applique pas à l’essence contenue, lors de son entrée au Québec, dans le réservoir d’essence installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule de promenade, d’un aéronef ou d’un bateau.
1972, c. 30, a. 3.