T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
25.1. Lorsqu’un certificat d’inscription est suspendu en vertu de l’article 17.6 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à l’égard de la vente en détail de carburant, le titulaire de ce certificat doit afficher l’avis de suspension qui lui a été notifié par le ministre à sa principale place d’affaires au Québec, pendant toute la durée de cette suspension.
Une copie de l’avis de suspension doit être affichée dans chacun des établissements du titulaire du certificat d’inscription au Québec, pendant toute la durée de cette suspension.
1999, c. 65, a. 60; 2010, c. 31, a. 175; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
25.1. Lorsqu’un certificat d’inscription est suspendu en vertu de l’article 17.6 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à l’égard de la vente en détail de carburant, le titulaire de ce certificat doit afficher l’avis de suspension qui lui a été signifié par le ministre à sa principale place d’affaires au Québec, pendant toute la durée de cette suspension.
Une copie de l’avis de suspension doit être affichée dans chacun des établissements du titulaire du certificat d’inscription au Québec, pendant toute la durée de cette suspension.
1999, c. 65, a. 60; 2010, c. 31, a. 175.
25.1. Lorsqu’un certificat d’inscription est suspendu en vertu de l’article 17.6 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l’égard de la vente en détail de carburant, le titulaire de ce certificat doit afficher l’avis de suspension qui lui a été signifié par le ministre à sa principale place d’affaires au Québec, pendant toute la durée de cette suspension.
Une copie de l’avis de suspension doit être affichée dans chacun des établissements du titulaire du certificat d’inscription au Québec, pendant toute la durée de cette suspension.
1999, c. 65, a. 60.