T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
25. Malgré l’article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le certificat d’inscription prévu à l’article 23 doit être affiché à la principale place d’affaires de son titulaire au Québec et est incessible.
Une copie du certificat d’inscription doit être affichée dans chaque établissement exploité par son titulaire.
1972, c. 30, a. 25; 1991, c. 15, a. 10; 1997, c. 14, a. 361; 1999, c. 65, a. 59.
25. Ce certificat d’enregistrement doit être délivré par le ministre ou par toute autre personne qu’il autorise. Il doit être affiché à la principale place d’affaires de son titulaire au Québec et est incessible.
1972, c. 30, a. 25; 1991, c. 15, a. 10; 1997, c. 14, a. 361.
25. Ce certificat d’enregistrement doit être délivré par le ministre ou par toute autre personne qu’il autorise. Il doit être affiché à la principale place d’affaires de son titulaire au Québec et est incessible.
Lorsqu’un certificat d’enregistrement est délivré en vertu du troisième alinéa de l’article 23, le titulaire doit, de la manière et selon les modalités prévues par règlement, afficher une preuve de cet enregistrement dans chaque véhicule utilisé.
1972, c. 30, a. 25; 1991, c. 15, a. 10.
25. Ce certificat d’enregistrement doit être délivré par le ministre ou par toute autre personne qu’il désigne. Il doit être gardé à la principale place d’affaires de son détenteur au Québec et ne peut être transféré.
1972, c. 30, a. 25.