T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
24. (Abrogé).
1972, c. 30, a. 24; 1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 49; 1997, c. 3, a. 141; 1999, c. 65, a. 58.
24. Une personne doit, pour obtenir un certificat d’enregistrement:
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  joindre avec sa demande, en utilisant le formulaire prescrit par le ministre à cet effet, une déclaration contenant l’adresse de chacun des établissements qu’elle entend exploiter ou faire en sorte qu’ils soient exploités par un tiers et fournir tout autre renseignement prescrit par règlement;
c)  fournir, le cas échéant, la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31);
d)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la présente loi ou les règlements.
1972, c. 30, a. 24; 1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 49; 1997, c. 3, a. 141.
24. Une personne doit, pour obtenir un certificat d’enregistrement:
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  joindre avec sa demande, en utilisant le formulaire prescrit par le ministre à cet effet, une déclaration contenant l’adresse de chacun des établissements qu’elle entend exploiter ou faire en sorte qu’ils soient exploités par un tiers et fournir tout autre renseignement prescrit par règlement;
c)  fournir, le cas échéant, le cautionnement prévu aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31);
d)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la présente loi ou les règlements.
1972, c. 30, a. 24; 1991, c. 15, a. 10; 1993, c. 79, a. 49.
24. Une personne doit, pour obtenir un certificat d’enregistrement:
a)  en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b)  joindre avec sa demande, en utilisant le formulaire prescrit par le ministre à cet effet, une déclaration contenant l’adresse de chacun des établissements qu’elle entend exploiter ou faire en sorte qu’ils soient exploités par un tiers et fournir tout autre renseignement prescrit par règlement;
c)  fournir, le cas échéant, le cautionnement que peut exiger le ministre en vertu des articles 31.4 ou 31.5;
d)  remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la présente loi ou les règlements.
1972, c. 30, a. 24; 1991, c. 15, a. 10.
24. La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être transmise au ministre, au moyen de la formule prescrite par ce dernier.
1972, c. 30, a. 24.