T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
23. Nul ne peut effectuer la vente en détail de carburant au Québec à moins qu’un certificat d’inscription ne lui ait été délivré en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et ne soit en vigueur à ce moment à l’égard de la vente en détail de carburant.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à la personne qui n’est pas tenue d’être inscrite en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
1972, c. 30, a. 23; 1986, c. 18, a. 3; 1991, c. 15, a. 10; 1997, c. 14, a. 359; 1999, c. 65, a. 57.
23. Nul ne peut vendre ou livrer du carburant au Québec ni en faire le transport au Québec à moins qu’un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur à ce moment.
Tout entreposeur, importateur ou raffineur a la même obligation.
1972, c. 30, a. 23; 1986, c. 18, a. 3; 1991, c. 15, a. 10; 1997, c. 14, a. 359.
23. Nul ne peut vendre ou livrer du carburant au Québec ni en faire le transport au Québec à moins qu’un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur à ce moment.
Tout entreposeur, importateur ou raffineur a la même obligation.
Toute personne visée à l’article 3 qui apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec et contenu dans le réservoir alimentant le moteur d’un véhicule automobile autre qu’un véhicule de promenade a la même obligation, sauf si elle est titulaire d’un certificat visé au deuxième alinéa de l’article 16.
1972, c. 30, a. 23; 1986, c. 18, a. 3; 1991, c. 15, a. 10.
23. Personne ne peut vendre ou livrer du carburant au Québec ni en faire le transport au Québec à moins que, à sa demande, un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur à ce moment.
Tout importateur de carburant ou raffineur qui fait affaires au Québec a la même obligation.
Tout usager qui apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec et contenu dans le réservoir alimentant le moteur d’un véhicule-automobile autre qu’un véhicule de promenade a la même obligation, sauf s’il détient un certificat visé au dernier alinéa de l’article 16.
1972, c. 30, a. 23; 1986, c. 18, a. 3.
23. Personne ne peut vendre ou livrer du carburant au Québec à moins que, à sa demande, un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur au moment de la vente.
Tout importateur de carburant ou raffineur qui fait affaires au Québec a la même obligation.
Tout usager qui apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec et contenu dans le réservoir alimentant le moteur d’un véhicule-automobile autre qu’un véhicule de promenade a la même obligation, sauf s’il détient un certificat visé au dernier alinéa de l’article 16.
1972, c. 30, a. 23.