T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants suivants à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre de ce carburant, une taxe égale à:
a)  s’il s’agit de l’acquisition d’essence:
i.  0,162 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2010 et se terminant avant le 1er avril 2011;
ii.  0,172 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2011 et se terminant avant le 1er avril 2012;
iii.  0,182 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2012 et se terminant avant le 1er avril 2013;
iv.  0,192 $ le litre à compter du 1er avril 2013;
b)  s’il s’agit de l’acquisition de mazout:
i.  0,172 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2010 et se terminant avant le 1er avril 2011;
ii.  0,182 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2011 et se terminant avant le 1er avril 2012;
iii.  0,192 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2012 et se terminant avant le 1er avril 2013;
iv.  0,202 $ le litre à compter du 1er avril 2013;
c)  (paragraphe abrogé).
Cette taxe est cependant réduite lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l’acquéreur dans une région désignée, dans une région frontalière, dans une région périphérique, dans une région spécifique ou en bordure d’une région périphérique ou spécifique.
De plus, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa et déterminée en tenant compte du deuxième alinéa, le cas échéant, est majorée:
a)  de 0,03 $ le litre lorsque l’essence est livrée sur le territoire de l’Autorité régionale de transport métropolitain;
b)  de 0,01 $ le litre lorsque l’essence est livrée sur le territoire de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 0,03 $ le litre.
De plus, lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’un mélange composé d’essence et d’éthanol, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa est réduite de la manière, aux conditions et selon les modalités prescrites par règlement.
Pour l’application du deuxième alinéa, le gouvernement peut, par règlement:
a)  définir les expressions «région périphérique», «région frontalière», «région spécifique» et «région désignée»;
b)  fixer le pourcentage ou le montant de la réduction et, dans le cas d’une région frontalière, fixer un pourcentage ou un montant distinct selon qu’une telle région est contiguë à une province canadienne donnée ou contiguë à un État américain;
c)  déterminer les carburants visés par la réduction;
d)  prescrire les conditions et les modalités d’application de la réduction.
Pour l’application du paragraphe a du troisième alinéa, le gouvernement peut indiquer les municipalités auxquelles ne s’applique pas la majoration de la taxe.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 4, a. 8; 1983, c. 44, a. 61; 1986, c. 72, a. 15; 1987, c. 21, a. 101; 1988, c. 4, a. 190; 1990, c. 60, a. 48; 1991, c. 67, a. 609; 1993, c. 19, a. 164; 1994, c. 22, a. 645; 1995, c. 1, a. 350; 1995, c. 63, a. 514; 1997, c. 85, a. 766; 1995, c. 65, a. 126; 1997, c. 85, a. 719; 2001, c. 23, a. 239; 2011, c. 1, a. 159; 2012, c. 28, a. 183; 2016, c. 8, a. 110.
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants suivants à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre de ce carburant, une taxe égale à:
a)  s’il s’agit de l’acquisition d’essence:
i.  0,162 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2010 et se terminant avant le 1er avril 2011;
ii.  0,172 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2011 et se terminant avant le 1er avril 2012;
iii.  0,182 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2012 et se terminant avant le 1er avril 2013;
iv.  0,192 $ le litre à compter du 1er avril 2013;
b)  s’il s’agit de l’acquisition de mazout:
i.  0,172 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2010 et se terminant avant le 1er avril 2011;
ii.  0,182 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2011 et se terminant avant le 1er avril 2012;
iii.  0,192 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2012 et se terminant avant le 1er avril 2013;
iv.  0,202 $ le litre à compter du 1er avril 2013;
c)  (paragraphe abrogé).
Cette taxe est cependant réduite lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l’acquéreur dans une région désignée, dans une région frontalière, dans une région périphérique, dans une région spécifique ou en bordure d’une région périphérique ou spécifique.
De plus, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa et déterminée en tenant compte du deuxième alinéa, le cas échéant, est majorée:
a)  de 0,03 $ le litre lorsque l’essence est livrée sur le territoire de l’Agence métropolitaine de transport;
b)  de 0,01 $ le litre lorsque l’essence est livrée sur le territoire de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 0,03 $ le litre.
De plus, lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’un mélange composé d’essence et d’éthanol, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa est réduite de la manière, aux conditions et selon les modalités prescrites par règlement.
Pour l’application du deuxième alinéa, le gouvernement peut, par règlement:
a)  définir les expressions «région périphérique», «région frontalière», «région spécifique» et «région désignée»;
b)  fixer le pourcentage ou le montant de la réduction et, dans le cas d’une région frontalière, fixer un pourcentage ou un montant distinct selon qu’une telle région est contiguë à une province canadienne donnée ou contiguë à un État américain;
c)  déterminer les carburants visés par la réduction;
d)  prescrire les conditions et les modalités d’application de la réduction.
Pour l’application du paragraphe a du troisième alinéa, le gouvernement peut indiquer les municipalités auxquelles ne s’applique pas la majoration de la taxe.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 4, a. 8; 1983, c. 44, a. 61; 1986, c. 72, a. 15; 1987, c. 21, a. 101; 1988, c. 4, a. 190; 1990, c. 60, a. 48; 1991, c. 67, a. 609; 1993, c. 19, a. 164; 1994, c. 22, a. 645; 1995, c. 1, a. 350; 1995, c. 63, a. 514; 1997, c. 85, a. 766; 1995, c. 65, a. 126; 1997, c. 85, a. 719; 2001, c. 23, a. 239; 2011, c. 1, a. 159; 2012, c. 28, a. 183.
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants suivants à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre de ce carburant, une taxe égale à:
a)  s’il s’agit de l’acquisition d’essence:
i.  0,162 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2010 et se terminant avant le 1er avril 2011;
ii.  0,172 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2011 et se terminant avant le 1er avril 2012;
iii.  0,182 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2012 et se terminant avant le 1er avril 2013;
iv.  0,192 $ le litre à compter du 1er avril 2013;
b)  s’il s’agit de l’acquisition de mazout:
i.  0,172 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2010 et se terminant avant le 1er avril 2011;
ii.  0,182 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2011 et se terminant avant le 1er avril 2012;
iii.  0,192 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2012 et se terminant avant le 1er avril 2013;
iv.  0,202 $ le litre à compter du 1er avril 2013;
c)  (paragraphe abrogé).
Cette taxe est cependant réduite lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l’acquéreur dans une région désignée, dans une région frontalière, dans une région périphérique, dans une région spécifique ou en bordure d’une région périphérique ou spécifique.
De plus, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa est majorée de 0,03 $ le litre lorsque l’essence est livrée sur le territoire de l’Agence métropolitaine de transport.
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 0,03 $ le litre.
De plus, lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’un mélange composé d’essence et d’éthanol, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa est réduite de la manière, aux conditions et selon les modalités prescrites par règlement.
Aux fins du deuxième alinéa, le gouvernement peut, par règlement:
a)  définir les expressions «région périphérique», «région frontalière», «région spécifique» et «région désignée»;
b)  fixer le pourcentage ou le montant de la réduction et, dans le cas d’une région frontalière, fixer un pourcentage ou un montant distinct selon qu’une telle région est contiguë à une province canadienne donnée ou contiguë à un État américain;
c)  déterminer les carburants visés par la réduction;
d)  prescrire les conditions et les modalités d’application de la réduction.
Aux fins du troisième alinéa, le gouvernement peut indiquer les municipalités auxquelles ne s’applique pas la majoration de la taxe.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 4, a. 8; 1983, c. 44, a. 61; 1986, c. 72, a. 15; 1987, c. 21, a. 101; 1988, c. 4, a. 190; 1990, c. 60, a. 48; 1991, c. 67, a. 609; 1993, c. 19, a. 164; 1994, c. 22, a. 645; 1995, c. 1, a. 350; 1995, c. 63, a. 514; 1997, c. 85, a. 766; 1995, c. 65, a. 126; 1997, c. 85, a. 719; 2001, c. 23, a. 239; 2011, c. 1, a. 159.
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants suivants à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre de ce carburant, une taxe égale à:
a)  0,152 $ le litre d’essence;
b)  0,162 $ le litre de mazout;
c)  (paragraphe abrogé).
Cette taxe est cependant réduite lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l’acquéreur dans une région désignée, dans une région frontalière, dans une région périphérique, dans une région spécifique ou en bordure d’une région périphérique ou spécifique.
De plus, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa est majorée de 0,015 $ le litre lorsque l’essence est livrée sur le territoire de l’Agence métropolitaine de transport.
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 0,03 $ le litre.
De plus, lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’un mélange composé d’essence et d’éthanol, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa est réduite de la manière, aux conditions et selon les modalités prescrites par règlement.
Aux fins du deuxième alinéa, le gouvernement peut, par règlement:
a)  définir les expressions «région périphérique», «région frontalière», «région spécifique» et «région désignée»;
b)  fixer le pourcentage ou le montant de la réduction et, dans le cas d’une région frontalière, fixer un pourcentage ou un montant distinct selon qu’une telle région est contiguë à une province canadienne donnée ou contiguë à un État américain;
c)  déterminer les carburants visés par la réduction;
d)  prescrire les conditions et les modalités d’application de la réduction.
Aux fins du troisième alinéa, le gouvernement peut indiquer les municipalités auxquelles ne s’applique pas la majoration de la taxe.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 4, a. 8; 1983, c. 44, a. 61; 1986, c. 72, a. 15; 1987, c. 21, a. 101; 1988, c. 4, a. 190; 1990, c. 60, a. 48; 1991, c. 67, a. 609; 1993, c. 19, a. 164; 1994, c. 22, a. 645; 1995, c. 1, a. 350; 1995, c. 63, a. 514; 1997, c. 85, a. 766; 1995, c. 65, a. 126; 1997, c. 85, a. 719; 2001, c. 23, a. 239.
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants suivants à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre de ce carburant, une taxe égale à:
a)  0,152 $ le litre d’essence;
b)  0,162 $ le litre de mazout;
c)  (paragraphe abrogé).
Cette taxe est cependant réduite lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l’acquéreur dans une région désignée, dans une région frontalière, dans une région périphérique, dans une région spécifique ou en bordure d’une région périphérique ou spécifique.
De plus, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa est majorée de 0,015 $ le litre lorsque l’essence est livrée sur le territoire de l’Agence métropolitaine de transport.
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 0,03 $ le litre.
De plus, lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’un mélange composé d’essence et d’éthanol, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa est réduite de la manière, aux conditions et selon les modalités prescrites par règlement.
Aux fins du deuxième alinéa, le gouvernement peut, par règlement:
a)  définir les expressions «région périphérique», «région frontalière», «région spécifique» et «région désignée»;
b)  fixer le pourcentage ou le montant de la réduction et, dans le cas d’une région frontalière, fixer un pourcentage ou un montant distinct selon qu’une telle région est contiguë à une province canadienne donnée ou contiguë à un État américain;
c)  déterminer les carburants visés par la réduction;
d)  prescrire les conditions et les modalités d’application de la réduction.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 4, a. 8; 1983, c. 44, a. 61; 1986, c. 72, a. 15; 1987, c. 21, a. 101; 1988, c. 4, a. 190; 1990, c. 60, a. 48; 1991, c. 67, a. 609; 1993, c. 19, a. 164; 1994, c. 22, a. 645; 1995, c. 1, a. 350; 1995, c. 63, a. 514; 1997, c. 85, a. 766; 1995, c. 65, a. 126; 1997, c. 85, a. 719.
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants suivants à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre de ce carburant, une taxe égale à:
a)  0,152 $ le litre d’essence;
b)  0,133 $ le litre de mazout;
c)  0,082 $ le litre de gaz propane.
Cette taxe est cependant réduite lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l’acquéreur dans une région désignée, dans une région frontalière, dans une région périphérique, dans une région spécifique ou en bordure d’une région périphérique ou spécifique.
De plus, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa est majorée de 0,015 $ le litre lorsque l’essence est livrée sur le territoire de l’Agence métropolitaine de transport.
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 0,03 $ le litre.
Aux fins du deuxième alinéa, le gouvernement peut, par règlement:
a)  définir les expressions «région périphérique», «région frontalière» et «région désignée»;
b)  fixer le pourcentage ou le montant de la réduction et, dans le cas d’une région frontalière, fixer un pourcentage ou un montant distinct selon qu’une telle région est contiguë à une province canadienne donnée ou contiguë à un État américain;
c)  déterminer les carburants visés par la réduction;
d)  prescrire les conditions et les modalités d’application de la réduction.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 4, a. 8; 1983, c. 44, a. 61; 1986, c. 72, a. 15; 1987, c. 21, a. 101; 1988, c. 4, a. 190; 1990, c. 60, a. 48; 1991, c. 67, a. 609; 1993, c. 19, a. 164; 1994, c. 22, a. 645; 1995, c. 1, a. 350; 1995, c. 63, a. 514; 1997, c. 85, a. 766; 1995, c. 65, a. 126.
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants suivants à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre de ce carburant, une taxe égale à:
a)  0,152 $ le litre d’essence;
b)  0,133 $ le litre de mazout;
c)  0,082 $ le litre de gaz propane.
Cette taxe est cependant réduite lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l’acquéreur dans une région désignée, dans une région frontalière, dans une région périphérique, dans une région spécifique ou en bordure d’une région périphérique ou spécifique.
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 0,03 $ le litre.
Aux fins du deuxième alinéa, le gouvernement peut, par règlement:
a)  définir les expressions «région périphérique», «région frontalière», «région spécifique» et «région désignée»;
b)  fixer le pourcentage ou le montant de la réduction et, dans le cas d’une région frontalière, fixer un pourcentage ou un montant distinct selon qu’une telle région est contiguë à une province canadienne donnée ou contiguë à un État américain;
c)  déterminer les carburants visés par la réduction;
d)  prescrire les conditions et les modalités d’application de la réduction.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 4, a. 8; 1983, c. 44, a. 61; 1986, c. 72, a. 15; 1987, c. 21, a. 101; 1988, c. 4, a. 190; 1990, c. 60, a. 48; 1991, c. 67, a. 609; 1993, c. 19, a. 164; 1994, c. 22, a. 645; 1995, c. 1, a. 350; 1995, c. 63, a. 514; 1997, c. 85, a. 766.
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants suivants à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre de ce carburant, une taxe égale à:
a)  0,152 $ le litre d’essence;
b)  0,133 $ le litre de mazout;
c)  0,082 $ le litre de gaz propane.
Cette taxe est cependant réduite lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l’acquéreur dans une région frontalière, dans une région périphérique, dans une région spécifique ou en bordure d’une région périphérique ou spécifique.
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 0,03 $ le litre.
Aux fins du deuxième alinéa, le gouvernement peut, par règlement:
a)  définir les expressions «région périphérique», «région frontalière» et «région spécifique»;
b)  fixer le pourcentage de la réduction et, dans le cas d’une région frontalière, fixer un pourcentage distinct lorsqu’une telle région est contiguë à un état américain;
c)  déterminer les carburants visés par la réduction;
d)  prescrire les conditions et les modalités d’application de la réduction.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 4, a. 8; 1983, c. 44, a. 61; 1986, c. 72, a. 15; 1987, c. 21, a. 101; 1988, c. 4, a. 190; 1990, c. 60, a. 48; 1991, c. 67, a. 609; 1993, c. 19, a. 164; 1994, c. 22, a. 645; 1995, c. 1, a. 350.
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants suivants à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre de ce carburant, une taxe égale à:
a)  0,145 $ le litre d’essence;
b)  0,126 $ le litre de mazout;
c)  0,078 $ le litre de gaz propane.
Cette taxe est cependant réduite lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l’acquéreur dans une région frontalière, dans une région périphérique, dans une région spécifique ou en bordure d’une région périphérique ou spécifique.
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 0,03 $ le litre.
Aux fins du deuxième alinéa, le gouvernement peut, par règlement:
a)  définir les expressions «région périphérique», «région frontalière» et «région spécifique»;
b)  fixer le pourcentage de la réduction et, dans le cas d’une région frontalière, fixer un pourcentage distinct lorsqu’une telle région est contiguë à un état américain;
c)  déterminer les carburants visés par la réduction;
d)  prescrire les conditions et les modalités d’application de la réduction.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 4, a. 8; 1983, c. 44, a. 61; 1986, c. 72, a. 15; 1987, c. 21, a. 101; 1988, c. 4, a. 190; 1990, c. 60, a. 48; 1991, c. 67, a. 609; 1993, c. 19, a. 164; 1994, c. 22, a. 645.
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants suivants à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre de ce carburant, une taxe égale à:
a)  0,145 $ le litre d’essence;
b)  0,145 $ le litre de mazout;
c)  0,078 $ le litre de gaz propane.
Cette taxe est cependant réduite lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l’acquéreur dans une région frontalière, dans une région périphérique, dans une région spécifique ou en bordure d’une région périphérique ou spécifique.
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 0,03 $ le litre.
Aux fins du deuxième alinéa, le gouvernement peut, par règlement:
a)  définir les expressions «région périphérique», «région frontalière» et «région spécifique»;
b)  fixer le pourcentage de la réduction et, dans le cas d’une région frontalière, fixer un pourcentage distinct lorsqu’une telle région est contiguë à un état américain;
c)  déterminer les carburants visés par la réduction;
d)  prescrire les conditions et les modalités d’application de la réduction.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 4, a. 8; 1983, c. 44, a. 61; 1986, c. 72, a. 15; 1987, c. 21, a. 101; 1988, c. 4, a. 190; 1990, c. 60, a. 48; 1991, c. 67, a. 609; 1993, c. 19, a. 164.
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants suivants à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre de ce carburant, une taxe égale à:
a)  0,145 $ le litre d’essence;
b)  0,145 $ le litre de mazout;
c)  0,078 $ le litre de gaz propane.
Cette taxe est cependant réduite lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l’acquéreur dans une région frontalière, dans une région périphérique, dans une région spécifique ou en bordure d’une région périphérique ou spécifique.
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 0,03 $ le litre.
Aux fins du deuxième alinéa, le gouvernement peut, par règlement:
a)  définir les expressions «région périphérique», «région frontalière» et «région spécifique»;
b)  fixer le pourcentage de la réduction;
c)  déterminer les carburants visés par la réduction;
d)  prescrire les conditions et les modalités d’application de la réduction.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 4, a. 8; 1983, c. 44, a. 61; 1986, c. 72, a. 15; 1987, c. 21, a. 101; 1988, c. 4, a. 190; 1990, c. 60, a. 48; 1991, c. 67, a. 609.
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants suivants à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre de ce carburant, une taxe égale à:
a)  0,10 $ le litre d’essence;
b)  0,086 $ le litre de mazout;
c)  0,054 $ le litre de gaz propane.
Cette taxe est cependant réduite lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l’acquéreur dans une région frontalière, dans une région périphérique, dans une région spécifique ou en bordure d’une région périphérique ou spécifique.
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 0,03 $ le litre.
Aux fins du deuxième alinéa, le gouvernement peut, par règlement:
a)  définir les expressions «région périphérique», «région frontalière» et «région spécifique»;
b)  fixer le pourcentage de la réduction;
c)  déterminer les carburants visés par la réduction;
d)  prescrire les conditions et les modalités d’application de la réduction.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 4, a. 8; 1983, c. 44, a. 61; 1986, c. 72, a. 15; 1987, c. 21, a. 101; 1988, c. 4, a. 190; 1990, c. 60, a. 48.
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants suivants à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre de ce carburant, une taxe égale à:
a)  0,1440 $ le litre d’essence;
b)  0,1245 $ le litre de mazout;
c)  0,0825 $ le litre de gaz propane.
Cette taxe est cependant réduite lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l’acquéreur dans une région frontalière, dans une région périphérique, dans une région spécifique ou en bordure d’une région périphérique ou spécifique.
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 9% de leur prix de vente à l’usager.
Aux fins du deuxième alinéa, le gouvernement peut, par règlement:
a)  définir les expressions «région périphérique», «région frontalière» et «région spécifique»;
b)  fixer le pourcentage de la réduction;
c)  déterminer les carburants visés par la réduction;
d)  prescrire les conditions et les modalités d’application de la réduction.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 4, a. 8; 1983, c. 44, a. 61; 1986, c. 72, a. 15; 1987, c. 21, a. 101; 1988, c. 4, a. 190.
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants suivants à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre de ce carburant, une taxe égale à:
a)  0,1365 $ le litre d’essence régulière avec plomb, qui comprend le benzol, le mélange de benzol avec une autre substance, le gaz butane et le gaz de pétrole liquéfié;
b)  0,1470 $ le litre d’essence super avec plomb, qui comprend toutes les essences avec plomb autres que l’essence régulière avec plomb;
c)  0,1440 $ le litre d’essence régulière dite sans plomb;
d)  0,1470 $ le litre d’essence super dite sans plomb;
e)  0,1245 $ le litre de mazout;
f)  0,0825 $ le litre de gaz propane.
Cette taxe est cependant réduite lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l’acquéreur dans une région frontalière, dans une région périphérique, dans une région spécifique ou en bordure d’une région périphérique ou spécifique.
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 9% de leur prix de vente à l’usager.
Aux fins du deuxième alinéa, le gouvernement peut, par règlement:
a)  définir les expressions «région périphérique», «région frontalière» et «région spécifique»;
b)  fixer le pourcentage de la réduction;
c)  déterminer les carburants visés par la réduction;
d)  prescrire les conditions et les modalités d’application de la réduction.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 4, a. 8; 1983, c. 44, a. 61; 1986, c. 72, a. 15; 1987, c. 21, a. 101.
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants mentionnés à l’article 4 à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre, une taxe égale à 30% du prix de vente en détail moyen par litre de ce carburant.
Cette taxe est cependant réduite lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l’acquéreur dans une région frontalière, dans une région périphérique ou en bordure d’une région périphérique.
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 8% de leur prix de vente à l’usager.
Aux fins du deuxième alinéa, le gouvernement peut, par règlement:
a)  définir les expressions «région périphérique» et «région frontalière»;
b)  fixer le pourcentage de la réduction;
c)  déterminer les carburants visés par la réduction; et
d)  prescrire les conditions et les modalités d’application de la réduction.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 4, a. 8; 1983, c. 44, a. 61; 1986, c. 72, a. 15.
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants mentionnés dans l’article 4 à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre, une taxe égale à 30% du prix de vente en détail moyen par litre de ce carburant. Cette taxe est cependant réduite dans la proportion déterminée par règlement lorsque le carburant est livré à l’acquéreur par une personne, en la manière et dans les régions frontalières du Québec prescrites par règlement.
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 8 pour cent de leur prix de vente à l’usager.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 4, a. 8; 1983, c. 44, a. 61.
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants mentionnés dans l’article 4 à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre, une taxe égale à 40% du prix de vente en détail moyen par litre de ce carburant. Cette taxe est cependant réduite des montants déterminés par règlement lorsque le carburant est livré à l’acquéreur par une personne, en la manière et dans les régions frontalières du Québec prescrites par règlement.
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 8 pour cent de leur prix de vente à l’usager.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 4, a. 8.
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants mentionnés dans l’article 4 à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre, une taxe égale à 20 pour cent du prix de vente en détail moyen par litre de ce carburant, sous réserve que la taxe sur le mazout ne peut être inférieure à 0,055 $ le litre.
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 8 pour cent de leur prix de vente à l’usager.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1.
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition d’essence au Québec à des fins autres que des fins de revente, doit payer au ministre une taxe de 0,042 $ par litre.
Toutefois, s’il s’agit d’essence servant à effectuer des essais de moteur d’aéronef ou servant à la propulsion d’un aéronef, le montant de la taxe est de 0,013 $ par litre.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5.
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition d’essence au Québec à des fins autres que des fins de revente, doit payer au ministre une taxe de 0,042 $ par litre.
Toutefois, s’il s’agit d’essence servant à effectuer des essais de moteur d’aéronef ou servant à la propulsion d’un aéronef utilisé en vertu d’un permis commercial pour le transport public de passagers ou de marchandises ou pour d’autres fins déterminées par règlement, le montant de la taxe est de 0,007 $ par litre.
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2.
2. Toute personne qui fait de quelque façon que ce soit, l’acquisition d’essence au Québec à des fins autres que des fins de revente, doit payer au ministre une taxe de dix-neuf cents par gallon.
Toutefois, s’il s’agit d’essence servant à effectuer des essais de moteur d’aéronef ou servant à la propulsion d’un aéronef utilisé en vertu d’un permis commercial pour le transport public de passagers ou de marchandises ou pour d’autres fins déterminées par règlement, le montant de la taxe est de trois cents par gallon.
1972, c. 30, a. 2.