T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
19. Le mazout coloré peut être acquis ou utilisé pour toutes fins autres que celle d’alimenter un moteur propulsif, à l’exclusion d’un tel moteur:
a)  de camion-pompe pendant qu’il est utilisé pour combattre un feu de forêt;
b)  de locomotive sur rail;
c)  de bateau décrit comme bateau commercial par règlement, pourvu qu’il soit versé directement dans le réservoir installé comme équipement normal d’alimentation de ce moteur;
d)  de machine agricole, à l’exception d’un véhicule de promenade ou d’un camion, mais seulement pendant que cette machine est employée pour des travaux d’agriculture et pourvu que l’occupation principale de l’usager de ce mazout coloré soit l’agriculture à l’égard d’un immeuble dont il est propriétaire ou locataire;
e)  de bateau de pêche, mais seulement pendant que ce bateau est employé pour la pêche et pourvu que l’occupation principale de l’usager de ce mazout coloré soit la pêche ou la transformation et la mise en marché du poisson; ou
f)  dans les circonstances, aux fins et dans les conditions déterminées par règlement.
1972, c. 30, a. 19; 1980, c. 14, a. 5; 2011, c. 1, a. 161.
19. Le mazout coloré peut être acquis ou utilisé pour toutes fins autres que celle d’alimenter un moteur propulsif, à l’exclusion d’un tel moteur:
a)  de camion-pompe pendant qu’il est utilisé pour combattre un feu de forêt;
b)  de locomotive sur rail;
c)  de bateau décrit comme bateau commercial par règlement, pourvu qu’il soit versé directement dans le réservoir installé comme équipement normal d’alimentation de ce moteur;
d)  de machine agricole, à l’exception d’un véhicule de promenade ou d’un camion, mais seulement pendant que cette machine est employée pour des travaux d’agriculture et pourvu que l’occupation principale de l’usager de ce mazout coloré soit l’agriculture;
e)  de bateau de pêche, mais seulement pendant que ce bateau est employé pour la pêche et pourvu que l’occupation principale de l’usager de ce mazout coloré soit la pêche ou la transformation et la mise en marché du poisson; ou
f)  dans les circonstances, aux fins et dans les conditions déterminées par règlement.
1972, c. 30, a. 19; 1980, c. 14, a. 5.
19. Le mazout coloré ne peut être acquis ou utilisé pour d’autres fins que celles prévues au second alinéa de l’article 7 et à l’article 9.
1972, c. 30, a. 19.