T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
18. La coloration du mazout doit être faite par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.
Ces personnes doivent payer au ministre des frais relatifs à la coloration du mazout, lesquels sont déterminés et versés selon les modalités et dans le délai prescrits par règlement.
1972, c. 30, a. 18; 1974, c. 23, a. 5; 1980, c. 14, a. 5; 2004, c. 9, a. 2.
18. La coloration du mazout doit être faite par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.
1972, c. 30, a. 18; 1974, c. 23, a. 5; 1980, c. 14, a. 5.
18. La coloration du mazout destiné à être utilisé aux fins décrites au second alinéa de l’article 7 et à l’article 9 doit être faite par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.
1972, c. 30, a. 18; 1974, c. 23, a. 5.