T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
17.3. Un vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant sur une réserve et qui vend du carburant à un acheteur qui est un Indien, une bande, un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande dans les circonstances où l’un des articles 9.1 et 12.1 s’applique doit respecter les conditions suivantes:
a)  tenir, pour chaque jour de l’année, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un registre des ventes au détail, relatif à cet établissement;
b)  satisfaire aux conditions prescrites à l’égard de chacune de ces ventes.
2011, c. 34, a. 163.