T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
17.2. La taxe et la majoration de la taxe qui doivent être payées en vertu des articles 17 et 17.1, respectivement, se calculent sur le litre de carburant mesuré à la température ambiante. Toutefois, elles doivent se calculer sur le litre de carburant corrigé à la température de référence de 15 °C lorsque le litre de carburant acquis par la personne visée à l’article 17 ou 17.1 a été corrigé et facturé par le vendeur à la température de référence de 15 °C.
1995, c. 65, a. 135; 2012, c. 28, a. 190.
17.2. La taxe qui doit être payée en vertu des articles 17 et 17.1 se calcule sur le litre de carburant mesuré à la température ambiante. Toutefois, cette taxe doit se calculer sur le litre de carburant corrigé à la température de référence de 15° Celsius lorsque le litre de carburant acquis par la personne visée à l’article 17 ou 17.1 a été corrigé et facturé par le vendeur à la température de référence de 15° Celsius.
1995, c. 65, a. 135.