T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
17. Toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du carburant acquis hors du Québec, pour usage ou consommation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, sauf celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou d’un bateau, doit:
a)  en faire immédiatement rapport au ministre en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier;
b)  payer en même temps au ministre la taxe établie en vertu de l’article 2, abstraction faite de son troisième alinéa.
1972, c. 30, a. 17; 1980, c. 14, a. 4; 1986, c. 18, a. 2; 1991, c. 15, a. 9; 1995, c. 63, a. 521; 1995, c. 65, a. 134; 2012, c. 28, a. 188.
17. Toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du carburant acquis hors du Québec, pour usage ou consommation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, sauf celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou d’un bateau, doit:
a)  en faire immédiatement rapport au ministre en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier;
b)  payer en même temps au ministre la taxe prévue par l’article 2.
1972, c. 30, a. 17; 1980, c. 14, a. 4; 1986, c. 18, a. 2; 1991, c. 15, a. 9; 1995, c. 63, a. 521; 1995, c. 65, a. 134.
17. Toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du carburant acquis hors du Québec, pour usage ou consommation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, sauf celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou d’un bateau, doit:
a)  en faire immédiatement rapport au ministre en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier;
b)  payer en même temps au ministre la taxe prévue par l’article 2.
La taxe qu’elle doit payer à l’égard du carburant visé au premier alinéa se calcule sur le litre de carburant mesuré à la température ambiante. Toutefois, cette taxe doit se calculer sur le litre de carburant corrigé à la température de référence de 15° Celsius lorsque le litre de carburant acquis par cette personne a été corrigé et facturé par le vendeur à la température de référence de 15° Celsius.
1972, c. 30, a. 17; 1980, c. 14, a. 4; 1986, c. 18, a. 2; 1991, c. 15, a. 9; 1995, c. 63, a. 521.
17. Toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du carburant acquis hors du Québec, pour usage ou consommation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, sauf celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou d’un bateau, doit:
a)  en faire immédiatement rapport au ministre en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier;
b)  payer en même temps au ministre la taxe prévue par l’article 2.
1972, c. 30, a. 17; 1980, c. 14, a. 4; 1986, c. 18, a. 2; 1991, c. 15, a. 9.
17. Toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du carburant acquis hors du Québec, pour usage ou consommation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, sauf celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou d’un bateau, doit:
a)  en faire immédiatement rapport au ministre en utilisant la forme prescrite par ce dernier;
b)  payer en même temps au ministre la taxe prévue par l’article 2.
1972, c. 30, a. 17; 1980, c. 14, a. 4; 1986, c. 18, a. 2.
17. Toute personne qui apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec, sauf celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule-automobile, d’un aéronef ou d’un bateau, doit:
a)  dans les quarante-huit heures suivant cette importation faire rapport au ministre en utilisant la formule prescrite par ce dernier;
b)  payer en même temps au ministre la taxe prévue par l’article 2.
1972, c. 30, a. 17; 1980, c. 14, a. 4.
17. Toute personne qui apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec, sauf celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule-automobile, d’un aéronef ou d’un bateau, doit:
a)  dans les quarante-huit heures suivant cette importation faire rapport au ministre en utilisant la formule prescrite par ce dernier;
b)  payer en même temps au ministre la taxe établie à l’article 2 ou 7, suivant le cas.
1972, c. 30, a. 17.