T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
15.2. La taxe et la majoration de la taxe qui doivent être payées en vertu des articles 15 et 15.1, respectivement, se calculent sur le litre de carburant mesuré à la température ambiante. Toutefois, elles doivent se calculer sur le litre de carburant corrigé à la température de 15 °C si, préalablement à sa consommation ou à son usage, ce litre de carburant a été corrigé par l’usager à la température de référence de 15 °C au moyen d’une pompe distributrice ou d’un autre ensemble de mesurage, conçu ou équipé de façon à permettre cette correction conformément aux normes établies en vertu de la Loi sur les poids et mesures (L.R.C. 1985, c. W-6).
1995, c. 65, a. 133; 2012, c. 28, a. 187.
15.2. La taxe qui doit être payée en vertu des articles 15 et 15.1 se calcule sur le litre de carburant mesuré à la température ambiante. Toutefois, cette taxe doit se calculer sur le litre de carburant corrigé à la température de 15° Celsius si, préalablement à sa consommation ou à son usage, ce litre de carburant a été corrigé par l’usager à la température de référence de 15° Celsius au moyen d’une pompe distributrice ou d’un autre ensemble de mesurage, conçu ou équipé de façon à permettre cette correction conformément aux normes établies en vertu de la Loi sur les poids et mesures (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-6).
1995, c. 65, a. 133.