T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
13. Tout vendeur en détail doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, de la taxe qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois précédent et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
Il doit rendre compte même si aucune vente donnant lieu à cette taxe n’a été faite durant le mois.
Cependant, le vendeur en détail n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui remettre la taxe perçue à l’égard du carburant vendu qu’il a acquis du titulaire d’un permis d’agent-percepteur, lorsqu’il a versé à ce dernier en vertu de l’article 51.1 un montant qui est égal à la taxe perçue à l’égard de ce carburant.
Toutefois, si la taxe perçue pour le mois à l’égard de ce carburant est supérieure au total du montant qu’il a versé pour le mois en vertu de l’article 51.1 au titulaire d’un permis d’agent-percepteur et du montant qu’il doit remettre, le cas échéant, pour le mois en vertu du septième alinéa, cette différence doit être remise au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
De plus, si à l’égard d’une quantité de carburant, le montant perçu par le vendeur en détail en vertu du premier alinéa est supérieur au montant qu’il a versé à une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur par suite de l’application de l’article 51.1 et que cette différence résulte de l’emploi, conformément à l’article 2.1, d’un mode de calcul de la taxe par le vendeur en détail qui est différent de celui employé pour le calcul du montant prévu à l’article 51.1 par cette personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, le vendeur en détail doit remettre cette différence au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
Malgré le cinquième alinéa, le vendeur en détail qui n’a pas habituellement à rendre compte au ministre en raison de l’application du troisième alinéa doit, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun des trimestres se terminant les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre d’une année, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit, de la différence prévue au cinquième alinéa qu’il a perçue au cours du trimestre visé et il doit en même temps lui remettre cette différence.
Malgré les troisième et cinquième alinéas, le vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant sur une réserve doit, au plus tard le 15e jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la taxe qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois précédent et, si le montant qui, en l’absence des articles 9.1 et 12.1, constitue la taxe prévue à l’article 2 qui aurait dû être payée ou perçue, selon le cas, conformément à la présente loi à l’égard du total des ventes de carburant effectuées dans cet établissement par le vendeur en détail au cours du mois précédent, dont chacune consiste en une vente à un Indien, à une bande, à un conseil de tribu ou à une entité mandatée par une bande à l’égard de laquelle, d’une part, soit aucune taxe prévue à l’article 2 n’était payable, conformément à cet article 9.1, soit le vendeur était dispensé de percevoir une telle taxe, conformément à cet article 12.1, et, d’autre part, aucune telle taxe n’a été effectivement perçue, est inférieur au montant égal à la taxe, déterminé relativement à une quantité de carburant, que le titulaire d’un permis d’agent-percepteur est dispensé de percevoir, le cas échéant, du vendeur en détail, conformément au sixième alinéa de l’article 51.1, pour le mois précédent, relativement à cet établissement, cette différence doit en même temps être remise au ministre.
1972, c. 30, a. 13; 1986, c. 18, a. 1; 1991, c. 15, a. 5; 1991, c. 67, a. 610; 1995, c. 63, a. 518; 1995, c. 65, a. 131; 2005, c. 38, a. 398; 2011, c. 34, a. 162.
13. Tout vendeur en détail doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, de la taxe qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois précédent et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
Il doit rendre compte même si aucune vente donnant lieu à cette taxe n’a été faite durant le mois.
Cependant, le vendeur en détail n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui remettre la taxe perçue à l’égard du carburant vendu qu’il a acquis du titulaire d’un permis d’agent-percepteur, lorsqu’il a versé à ce dernier en vertu de l’article 51.1 un montant qui est égal à la taxe perçue à l’égard de ce carburant.
Toutefois, si la taxe perçue à l’égard de ce carburant est supérieure au montant qu’il a versé en vertu de l’article 51.1 au titulaire d’un permis d’agent-percepteur, cette différence doit être remise au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
De plus, si à l’égard d’une quantité de carburant, le montant perçu par le vendeur en détail en vertu du premier alinéa est supérieur au montant qu’il a versé à une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur par suite de l’application de l’article 51.1 et que cette différence résulte de l’emploi, conformément à l’article 2.1, d’un mode de calcul de la taxe par le vendeur en détail qui est différent de celui employé pour le calcul du montant prévu à l’article 51.1 par cette personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, le vendeur en détail doit remettre cette différence au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
Malgré le cinquième alinéa, le vendeur en détail qui n’a pas habituellement à rendre compte au ministre en raison de l’application du troisième alinéa doit, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun des trimestres se terminant les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre d’une année, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit, de la différence prévue au cinquième alinéa qu’il a perçue au cours du trimestre visé et il doit en même temps lui remettre cette différence.
1972, c. 30, a. 13; 1986, c. 18, a. 1; 1991, c. 15, a. 5; 1991, c. 67, a. 610; 1995, c. 63, a. 518; 1995, c. 65, a. 131; 2005, c. 38, a. 398.
13. Tout vendeur en détail doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, de la taxe qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois précédent et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
Il doit rendre compte même si aucune vente donnant lieu à cette taxe n’a été faite durant le mois.
Cependant, le vendeur en détail n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui remettre la taxe perçue à l’égard du carburant vendu qu’il a acquis du titulaire d’un permis d’agent-percepteur, lorsqu’il a versé à ce dernier en vertu de l’article 51.1 un montant qui est égal à la taxe perçue à l’égard de ce carburant.
Toutefois, si la taxe perçue à l’égard de ce carburant est supérieure au montant qu’il a versé en vertu de l’article 51.1 au titulaire d’un permis d’agent-percepteur, cette différence doit être remise au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
De plus, si à l’égard d’une quantité de carburant, le montant perçu par le vendeur en détail en vertu du premier alinéa est supérieur au montant qu’il a versé à une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur par suite de l’application de l’article 51.1 et que cette différence résulte de l’emploi, conformément à l’article 2.1, d’un mode de calcul de la taxe par le vendeur en détail qui est différent de celui employé pour le calcul du montant prévu à l’article 51.1 par cette personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, le vendeur en détail doit remettre cette différence au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
Malgré le cinquième alinéa, le vendeur en détail qui n’a pas habituellement à rendre compte au ministre en raison de l’application du troisième alinéa doit, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun des trimestres se terminant les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre d’une année, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit, de la différence prévue au cinquième alinéa qu’il a perçue au cours du trimestre visé et il doit en même temps lui remettre cette différence.
1972, c. 30, a. 13; 1986, c. 18, a. 1; 1991, c. 15, a. 5; 1991, c. 67, a. 610; 1995, c. 63, a. 518; 1995, c. 65, a. 131.
13. Tout vendeur en détail doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, de la taxe qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois précédent et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
Il doit rendre compte même si aucune vente donnant lieu à cette taxe n’a été faite durant le mois.
Cependant le vendeur en détail n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui remettre la taxe perçue à l’égard du carburant vendu qu’il a acquis du titulaire d’un permis d’agent-percepteur, lorsqu’il a versé à ce dernier le montant prévu à l’article 51.1 à l’égard de ce carburant.
Toutefois, si la taxe perçue à l’égard de ce carburant est supérieure au montant qu’il a versé en vertu de l’article 51.1 au titulaire d’un permis d’agent-percepteur, cette différence doit être remise au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
De plus, si à l’égard d’une quantité de carburant, le montant perçu par le vendeur en détail en vertu du premier alinéa est supérieur au montant qu’il a versé à une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur par suite de l’application du premier alinéa de l’article 51.1 et que cette différence résulte de l’emploi, conformément à l’article 2.1, d’un mode de calcul de la taxe par le vendeur en détail qui est différent de celui employé pour le calcul du montant prévu à l’article 51.1 par cette personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, le vendeur en détail doit remettre cette différence au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
Malgré le cinquième alinéa, le vendeur en détail qui n’a pas habituellement à rendre compte au ministre en raison de l’application du troisième alinéa doit, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun des trimestres se terminant les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre d’une année, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit, de la différence prévue au cinquième alinéa qu’il a perçue au cours du trimestre visé et il doit en même temps lui remettre cette différence.
1972, c. 30, a. 13; 1986, c. 18, a. 1; 1991, c. 15, a. 5; 1991, c. 67, a. 610; 1995, c. 63, a. 518.
13. Tout vendeur en détail doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, de la taxe qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois précédent et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
Il doit rendre compte même si aucune vente donnant lieu à cette taxe n’a été faite durant le mois.
Cependant le vendeur en détail n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui remettre la taxe perçue à l’égard du carburant vendu qu’il a acquis du titulaire d’un permis d’agent-percepteur, lorsqu’il a versé à ce dernier le montant prévu à l’article 51.1 à l’égard de ce carburant.
Toutefois, si la taxe perçue à l’égard de ce carburant est supérieure au montant qu’il a versé en vertu de l’article 51.1 au titulaire d’un permis d’agent-percepteur, cette différence doit être remise au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
1972, c. 30, a. 13; 1986, c. 18, a. 1; 1991, c. 15, a. 5; 1991, c. 67, a. 610.
13. Tout vendeur en détail doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, de la taxe qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois précédent et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
Il doit rendre compte même si aucune vente donnant lieu à cette taxe n’a été faite durant le mois.
Cependant le vendeur en détail n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui remettre la taxe perçue à l’égard du carburant vendu qu’il a acquis du titulaire d’un permis d’agent-percepteur, lorsqu’il a versé à ce dernier le montant prévu à l’article 51.1 à l’égard de ce carburant.
Toutefois, si la taxe perçue à l’égard de ce carburant est supérieure au montant qu’il a versé en vertu de l’article 51.1 au titulaire d’un permis d’agent-percepteur, cette différence doit être remise au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
1972, c. 30, a. 13; 1986, c. 18, a. 1; 1991, c. 15, a. 5.
13. Tout vendeur en détail doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant la formule prescrite par ce dernier, de la taxe qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois précédent et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
Il doit rendre compte même si aucune vente donnant lieu à cette taxe n’a été faite durant le mois.
Cependant il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui remettre la taxe perçue à l’égard du carburant vendu qu’il a acquis d’un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement, lorsqu’il a versé à ce dernier le montant prévu à l’article 51.1 à l’égard de ce carburant.
Toutefois, si la taxe perçue à l’égard de ce carburant est supérieure au montant qu’il a versé en vertu de l’article 51.1 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’enregistrement, le ministre peut exiger que la différence lui soit remise.
1972, c. 30, a. 13; 1986, c. 18, a. 1.
13. Tout vendeur en détail doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant la formule prescrite par ce dernier, de la taxe qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois précédent et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.
Il doit rendre compte même si aucune vente donnant lieu à cette taxe n’a été faite durant le mois.
1972, c. 30, a. 13.