T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
11. Les sous-paragraphes vii du paragraphe a et ii du paragraphe b de l’article 10 ne s’appliquent pas lorsque, en vertu d’une entente de réciprocité conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du territoire où l’essence ou le mazout est exporté ou utilisé, cette essence ou ce mazout n’est pas soumis dans ce territoire à une taxe équivalente à la taxe prévue par la présente loi et que l’essence ou le mazout importé au Québec de ce territoire n’est pas soumis à la taxe prévue par la présente loi ou lorsque, en vertu d’une telle entente, le Québec fait une remise à ce territoire de la totalité ou d’une partie de la taxe perçue sur cette essence ou ce mazout.
Une personne visée dans les sous-paragraphes vii du paragraphe a et ii du paragraphe b de l’article 10 a cependant droit au remboursement de l’excédent de la taxe qu’elle a payée sur celle qu’elle aurait payée au territoire où elle exporte ou utilise l’essence ou le mazout si elle y avait acheté cette essence ou ce mazout.
1972, c. 30, a. 11; 1974, c. 23, a. 3; 1978, c. 28, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 56, a. 37.
11. Les sous-paragraphes vii du paragraphe a et ii du paragraphe b de l’article 10 ne s’appliquent pas lorsque, en vertu d’une entente de réciprocité conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du territoire où l’essence ou le mazout est exporté ou utilisé, cette essence ou ce mazout n’est pas soumis dans ce territoire à une taxe équivalente à la taxe prévue par la présente loi et que l’essence ou le mazout importé au Québec de ce territoire n’est pas soumis à la taxe prévue par la présente loi, et pourvu qu’une telle entente ait été constatée par un règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 30, a. 11; 1974, c. 23, a. 3; 1978, c. 28, a. 5; 1980, c. 14, a. 1.
11. Le ministre retient un montant de 0,007 $ par litre sur tout remboursement prévu à l’article 10, sauf dans les cas prescrits au paragraphe b du premier alinéa de cet article.
Lors d’un remboursement fait en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 10, le ministre peut retenir, à titre de compensation pour les frais d’administration un montant de 0,000 22 $ par litre.
1972, c. 30, a. 11; 1974, c. 23, a. 3; 1978, c. 28, a. 5.
11. Le ministre retient un montant de trois cents par gallon sur tout remboursement prévu à l’article 10, sauf dans les cas décrits au paragraphe b du premier alinéa de cet article.
Lors d’un remboursement fait en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 10, le ministre peut retenir, à titre de compensation pour les frais d’administration, un montant de un dixième de cent par gallon.
1972, c. 30, a. 11; 1974, c. 23, a. 3.