T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
10.5. Une personne, pourvu qu’elle en fasse la demande au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, a droit, à l’égard du carburant qu’elle a acquis, au remboursement du total des montants suivants:
a)  l’excédent du montant qu’elle a versé en vertu de l’article 51.1 à l’égard de ce carburant sur le total du montant qu’elle a perçu en vertu de cet article 51.1 ou du premier alinéa de l’article 12, selon le cas, à l’égard de ce carburant et du remboursement auquel a droit la personne, en vertu de l’article 10.2.1, à l’égard de ce carburant;
b)  l’excédent du remboursement auquel a droit la personne en vertu de l’article 10.2.1, à l’égard de ce carburant, sur le montant remboursé à cette personne en vertu de cet article, à l’égard de ce carburant.
1995, c. 65, a. 129; 2011, c. 34, a. 160.
10.5. Une personne, pourvu qu’elle en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, a droit au remboursement du montant qu’elle a versé en vertu de l’article 51.1 à l’égard du carburant qu’elle a acquis et qui excède le montant qu’elle a perçu en vertu de cet article ou du premier alinéa de l’article 12, selon le cas, à l’égard de ce carburant.
1995, c. 65, a. 129.