T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
10.4. Une personne, pourvu qu’elle en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, a droit au remboursement de la majoration de la taxe prévue au troisième alinéa de l’article 2 qu’elle a payée à l’égard de l’essence livrée sur un territoire visé par une majoration de la taxe si, à la fois:
a)  au moment de la livraison de l’essence, celle-ci a été versée dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre qu’un réservoir installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
b)  cette personne a apporté ou a fait en sorte que cette essence soit apportée à l’extérieur de ce territoire, dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre qu’un réservoir installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule.
1995, c. 65, a. 129; 2012, c. 28, a. 184.
10.4. Une personne, pourvu qu’elle en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, a droit au remboursement de la majoration de la taxe prévue au troisième alinéa de l’article 2 qu’elle a payée à l’égard de l’essence si, à la fois:
a)  au moment de la livraison de l’essence, celle-ci a été versée dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre qu’un réservoir installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
b)  cette personne a apporté ou a fait en sorte que cette essence soit apportée à l’extérieur du territoire de l’Agence métropolitaine de transport dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre qu’un réservoir installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule.
1995, c. 65, a. 129.