T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
10. Toute personne, pourvu qu’elle en fasse la demande dans le délai et selon les modalités établis par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée:
a)  sur l’essence, lorsque cette essence:
i.  a servi à alimenter un moteur de machine agricole, à l’exception d’un véhicule de promenade ou d’un camion, mais seulement pendant que cette machine a été employée pour des travaux d’agriculture et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit l’agriculture à l’égard d’un immeuble dont il est propriétaire ou locataire;
ii.  a servi à alimenter le moteur d’un bateau de pêche, mais seulement pendant que ce bateau a été employé pour la pêche et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit la pêche ou la transformation et la mise en marché du poisson;
iii.  a servi à l’alimentation d’un moteur non propulsif;
iv.  a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
v.  a servi à des fins de recherche scientifique, d’expérimentation ou de démonstration, sauf si elle a servi à alimenter un moteur propulsif;
vi.  a servi au fonctionnement d’un camion-pompe pendant qu’il a été utilisé pour combattre un feu de forêt;
vii.  achetée au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exportée et utilisée hors du Québec, sauf si elle a été versée dans un réservoir alimentant le moteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule automobile servant au transport de biens ou de personnes autre qu’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12, d’un tel véhicule motorisé prescrit ou d’un aéronef;
viii.  a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement;
ix.  a servi à alimenter un moteur d’aéronef pendant qu’il était soumis à des essais au sol ou en vol;
x.  a servi à alimenter le moteur d’un bateau commercial décrit comme bateau commercial par règlement, mais seulement si elle a été versée directement du pistolet de distribution du vendeur en détail dans le réservoir installé comme équipement normal d’alimentation du moteur de ce bateau;
b)  sur le mazout non coloré, lorsque ce mazout:
i.  a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
ii.  acheté au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exporté et utilisé hors du Québec, sauf s’il a été versé dans un réservoir alimentant le moteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule automobile servant au transport de biens ou de personnes autre qu’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12 ou d’un tel véhicule motorisé prescrit;
iii.  s’il s’agit d’huile lourde ou de pétrole brut, a servi pour alimenter un moteur non propulsif;
iv.  a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement;
v.  s’il s’agit de biodiesel, n’était pas mélangé à un autre type de carburant au moment de son acquisition;
c)  sur le mazout coloré, lorsque ce mazout, acheté au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exporté et utilisé hors du Québec pour alimenter un moteur de locomotive sur rail.
1972, c. 30, a. 10; 1978, c. 27, a. 2; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 56, a. 36; 1995, c. 63, a. 516; 1997, c. 14, a. 357; 2006, c. 7, a. 16; 2006, c. 36, a. 295; 2011, c. 1, a. 160; 2015, c. 21, a. 795; 2015, c. 24, a. 192.
10. Toute personne, pourvu qu’elle en fasse la demande dans le délai et selon les modalités établis par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée:
a)  sur l’essence, lorsque cette essence:
i.  a servi à alimenter un moteur de machine agricole, à l’exception d’un véhicule de promenade ou d’un camion, mais seulement pendant que cette machine a été employée pour des travaux d’agriculture et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit l’agriculture à l’égard d’un immeuble dont il est propriétaire ou locataire;
ii.  a servi à alimenter le moteur d’un bateau de pêche, mais seulement pendant que ce bateau a été employé pour la pêche et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit la pêche ou la transformation et la mise en marché du poisson;
iii.  a servi à l’alimentation d’un moteur non propulsif;
iv.  a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
v.  a servi à des fins de recherche scientifique, d’expérimentation ou de démonstration, sauf si elle a servi à alimenter un moteur propulsif;
vi.  a servi au fonctionnement d’un camion-pompe pendant qu’il a été utilisé pour combattre un feu de forêt;
vii.  achetée au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exportée et utilisée hors du Québec, sauf si elle a été versée dans un réservoir alimentant le moteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule automobile servant au transport de biens ou de personnes autre qu’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12, d’un tel véhicule motorisé prescrit ou d’un aéronef;
viii.  a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé ou soit que son certificat d’immatriculation prévoit un tel usage, et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement;
ix.  a servi à alimenter un moteur d’aéronef pendant qu’il était soumis à des essais au sol ou en vol;
x.  a servi à alimenter le moteur d’un bateau commercial décrit comme bateau commercial par règlement, mais seulement si elle a été versée directement du pistolet de distribution du vendeur en détail dans le réservoir installé comme équipement normal d’alimentation du moteur de ce bateau;
b)  sur le mazout non coloré, lorsque ce mazout:
i.  a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
ii.  acheté au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exporté et utilisé hors du Québec, sauf s’il a été versé dans un réservoir alimentant le moteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule automobile servant au transport de biens ou de personnes autre qu’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12 ou d’un tel véhicule motorisé prescrit;
iii.  s’il s’agit d’huile lourde ou de pétrole brut, a servi pour alimenter un moteur non propulsif;
iv.  a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé ou soit que son certificat d’immatriculation prévoit un tel usage, et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement;
v.  s’il s’agit de biodiesel, n’était pas mélangé à un autre type de carburant au moment de son acquisition;
c)  sur le mazout coloré, lorsque ce mazout, acheté au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exporté et utilisé hors du Québec pour alimenter un moteur de locomotive sur rail.
1972, c. 30, a. 10; 1978, c. 27, a. 2; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 56, a. 36; 1995, c. 63, a. 516; 1997, c. 14, a. 357; 2006, c. 7, a. 16; 2006, c. 36, a. 295; 2011, c. 1, a. 160; 2015, c. 21, a. 795.
10. Toute personne, pourvu qu’elle en fasse la demande dans le délai et selon les modalités établis par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée:
a)  sur l’essence, lorsque cette essence:
i.  a servi à alimenter un moteur de machine agricole, à l’exception d’un véhicule de promenade ou d’un camion, mais seulement pendant que cette machine a été employée pour des travaux d’agriculture et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit l’agriculture à l’égard d’un immeuble dont il est propriétaire ou locataire;
ii.  a servi à alimenter le moteur d’un bateau de pêche, mais seulement pendant que ce bateau a été employé pour la pêche et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit la pêche ou la transformation et la mise en marché du poisson;
iii.  a servi à l’alimentation d’un moteur non propulsif;
iv.  a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
v.  a servi à des fins de recherche scientifique, d’expérimentation ou de démonstration, sauf si elle a servi à alimenter un moteur propulsif;
vi.  a servi au fonctionnement d’un camion-pompe pendant qu’il a été utilisé pour combattre un feu de forêt;
vii.  achetée au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exportée et utilisée hors du Québec, sauf si elle a été versée dans un réservoir alimentant le moteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule automobile servant au transport de biens ou de personnes autre qu’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12, d’un tel véhicule motorisé prescrit ou d’un aéronef;
viii.  a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé ou soit que son certificat d’immatriculation prévoit un tel usage, et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement;
ix.  a servi à alimenter un moteur d’aéronef pendant qu’il était soumis à des essais au sol ou en vol;
b)  sur le mazout non coloré, lorsque ce mazout:
i.  a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
ii.  acheté au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exporté et utilisé hors du Québec, sauf s’il a été versé dans un réservoir alimentant le moteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule automobile servant au transport de biens ou de personnes autre qu’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12 ou d’un tel véhicule motorisé prescrit;
iii.  s’il s’agit d’huile lourde ou de pétrole brut, a servi pour alimenter un moteur non propulsif;
iv.  a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé ou soit que son certificat d’immatriculation prévoit un tel usage, et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement;
v.  s’il s’agit de biodiesel, n’était pas mélangé à un autre type de carburant au moment de son acquisition;
c)  sur le mazout coloré, lorsque ce mazout, acheté au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exporté et utilisé hors du Québec pour alimenter un moteur de locomotive sur rail.
1972, c. 30, a. 10; 1978, c. 27, a. 2; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 56, a. 36; 1995, c. 63, a. 516; 1997, c. 14, a. 357; 2006, c. 7, a. 16; 2006, c. 36, a. 295; 2011, c. 1, a. 160.
10. Toute personne, pourvu qu’elle en fasse la demande dans le délai et selon les modalités établis par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée:
a)  sur l’essence, lorsque cette essence:
i.  a servi à alimenter un moteur de machine agricole, à l’exception d’un véhicule de promenade ou d’un camion, mais seulement pendant que cette machine a été employée pour des travaux d’agriculture et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit l’agriculture;
ii.  a servi à alimenter le moteur d’un bateau de pêche, mais seulement pendant que ce bateau a été employé pour la pêche et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit la pêche ou la transformation et la mise en marché du poisson;
iii.  a servi à l’alimentation d’un moteur non propulsif;
iv.  a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
v.  a servi à des fins de recherche scientifique, d’expérimentation ou de démonstration, sauf si elle a servi à alimenter un moteur propulsif;
vi.  a servi au fonctionnement d’un camion-pompe pendant qu’il a été utilisé pour combattre un feu de forêt;
vii.  achetée au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exportée et utilisée hors du Québec, sauf si elle a été versée dans un réservoir alimentant le moteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule automobile servant au transport de biens ou de personnes autre qu’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12, d’un tel véhicule motorisé prescrit ou d’un aéronef;
viii.  a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé ou soit que son certificat d’immatriculation prévoit un tel usage, et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement;
ix.  a servi à alimenter un moteur d’aéronef pendant qu’il était soumis à des essais au sol ou en vol;
b)  sur le mazout non coloré, lorsque ce mazout:
i.  a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
ii.  acheté au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exporté et utilisé hors du Québec, sauf s’il a été versé dans un réservoir alimentant le moteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule automobile servant au transport de biens ou de personnes autre qu’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12 ou d’un tel véhicule motorisé prescrit;
iii.  s’il s’agit d’huile lourde ou de pétrole brut, a servi pour alimenter un moteur non propulsif;
iv.  a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé ou soit que son certificat d’immatriculation prévoit un tel usage, et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement;
v.  s’il s’agit de biodiesel, n’était pas mélangé à un autre type de carburant au moment de son acquisition;
c)  sur le mazout coloré, lorsque ce mazout, acheté au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exporté et utilisé hors du Québec pour alimenter un moteur de locomotive sur rail.
1972, c. 30, a. 10; 1978, c. 27, a. 2; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 56, a. 36; 1995, c. 63, a. 516; 1997, c. 14, a. 357; 2006, c. 7, a. 16; 2006, c. 36, a. 295.
10. Toute personne, pourvu qu’elle en fasse la demande dans le délai et selon les modalités établis par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée:
a)  sur l’essence, lorsque cette essence:
i.  a servi à alimenter un moteur de machine agricole, à l’exception d’un véhicule de promenade ou d’un camion, mais seulement pendant que cette machine a été employée pour des travaux d’agriculture et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit l’agriculture;
ii.  a servi à alimenter le moteur d’un bateau de pêche, mais seulement pendant que ce bateau a été employé pour la pêche et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit la pêche ou la transformation et la mise en marché du poisson;
iii.  a servi à l’alimentation d’un moteur non propulsif;
iv.  a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
v.  a servi à des fins de recherche scientifique, d’expérimentation ou de démonstration, sauf si elle a servi à alimenter un moteur propulsif;
vi.  a servi au fonctionnement d’un camion-pompe pendant qu’il a été utilisé pour combattre un feu de forêt;
vii.  achetée au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exportée et utilisée hors du Québec, sauf si elle a été versée dans un réservoir alimentant le moteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule automobile servant au transport de biens ou de personnes autre qu’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12, d’un tel véhicule motorisé prescrit ou d’un aéronef;
viii.  a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé ou soit que son certificat d’immatriculation prévoit un tel usage, et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement; ou
ix.  a servi à alimenter un moteur d’aéronef pendant qu’il était soumis à des essais au sol ou en vol; et
b)  sur le mazout non coloré, lorsque ce mazout:
i.  a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
ii.  acheté au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exporté et utilisé hors du Québec, sauf s’il a été versé dans un réservoir alimentant le moteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule automobile servant au transport de biens ou de personnes autre qu’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12 ou d’un tel véhicule motorisé prescrit;
iii.  s’il s’agit d’huile lourde ou de pétrole brut, a servi pour alimenter un moteur non propulsif; ou
iv.  a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé ou soit que son certificat d’immatriculation prévoit un tel usage, et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement;
c)  sur le mazout coloré, lorsque ce mazout, acheté au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exporté et utilisé hors du Québec pour alimenter un moteur de locomotive sur rail.
1972, c. 30, a. 10; 1978, c. 27, a. 2; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 56, a. 36; 1995, c. 63, a. 516; 1997, c. 14, a. 357; 2006, c. 7, a. 16.
10. Toute personne, pourvu qu’elle en fasse la demande dans le délai et selon les modalités établis par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée:
a)  sur l’essence, lorsque cette essence:
i.  a servi à alimenter un moteur de machine agricole, à l’exception d’un véhicule de promenade ou d’un camion, mais seulement pendant que cette machine a été employée pour des travaux d’agriculture et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit l’agriculture;
ii.  a servi à alimenter le moteur d’un bateau de pêche, mais seulement pendant que ce bateau a été employé pour la pêche et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit la pêche ou la transformation et la mise en marché du poisson;
iii.  a servi à l’alimentation d’un moteur non propulsif;
iv.  a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
v.  a servi à des fins de recherche scientifique, d’expérimentation ou de démonstration, sauf si elle a servi à alimenter un moteur propulsif;
vi.  a servi au fonctionnement d’un camion-pompe pendant qu’il a été utilisé pour combattre un feu de forêt;
vii.  achetée au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exportée et utilisée hors du Québec, sauf si elle a été versée dans un réservoir alimentant le moteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule automobile servant au transport de biens ou de personnes autre qu’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12, d’un tel véhicule motorisé prescrit ou d’un aéronef;
viii.  a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé ou soit que son certificat d’immatriculation prévoit un tel usage, et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement; ou
ix.  a servi à alimenter un moteur d’aéronef pendant qu’il était soumis à des essais au sol ou en vol; et
b)  sur le mazout non coloré, lorsque ce mazout:
i.  a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
ii.  acheté au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exporté et utilisé hors du Québec, sauf s’il a été versé dans un réservoir alimentant le moteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule automobile servant au transport de biens ou de personnes autre qu’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12 ou d’un tel véhicule motorisé prescrit;
iii.  s’il s’agit d’huile lourde ou de pétrole brut, a servi pour alimenter un moteur non propulsif; ou
iv.  a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé ou soit que son certificat d’immatriculation prévoit un tel usage, et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement.
1972, c. 30, a. 10; 1978, c. 27, a. 2; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 56, a. 36; 1995, c. 63, a. 516; 1997, c. 14, a. 357.
10. Toute personne, pourvu qu’elle en fasse la demande dans le délai et selon les modalités établis par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée:
a)  sur l’essence, lorsque cette essence:
i.  a servi à alimenter un moteur de machine agricole, à l’exception d’un véhicule de promenade ou d’un camion, mais seulement pendant que cette machine a été employée pour des travaux d’agriculture et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit l’agriculture;
ii.  a servi à alimenter le moteur d’un bateau de pêche, mais seulement pendant que ce bateau a été employé pour la pêche et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit la pêche ou la transformation et la mise en marché du poisson;
iii.  a servi à l’alimentation d’un moteur non propulsif;
iv.  a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
v.  a servi à des fins de recherche scientifique, d’expérimentation ou de démonstration, sauf si elle a servi à alimenter un moteur propulsif;
vi.  a servi au fonctionnement d’un camion-pompe pendant qu’il a été utilisé pour combattre un feu de forêt;
vii.  achetée au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exportée et utilisée hors du Québec, sauf si elle a été versée dans un réservoir alimentant le moteur d’un véhicule de promenade ou d’un aéronef;
viii.  a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé ou soit que son certificat d’immatriculation prévoit un tel usage, et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement; ou
ix.  a servi à alimenter un moteur d’aéronef pendant qu’il était soumis à des essais au sol ou en vol; et
b)  sur le mazout non coloré, lorsque ce mazout:
i.  a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
ii.  acheté au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exporté et utilisé hors du Québec, sauf s’il a été versé dans un réservoir alimentant le moteur d’un véhicule de promenade;
iii.  s’il s’agit d’huile lourde ou de pétrole brut, a servi pour alimenter un moteur non propulsif; ou
iv.  a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé ou soit que son certificat d’immatriculation prévoit un tel usage, et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement.
1972, c. 30, a. 10; 1978, c. 27, a. 2; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 56, a. 36; 1995, c. 63, a. 516.
10. Toute personne, pourvu qu’elle en fasse la demande dans le délai et selon les modalités établis par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée:
a)  sur l’essence, lorsque cette essence:
i.  a servi à alimenter un moteur de machine agricole, à l’exception d’un véhicule de promenade ou d’un camion, mais seulement pendant que cette machine a été employée pour des travaux d’agriculture et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit l’agriculture;
ii.  a servi à alimenter le moteur d’un bateau de pêche, mais seulement pendant que ce bateau a été employé pour la pêche et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit la pêche ou la transformation et la mise en marché du poisson;
iii.  a servi à l’alimentation d’un moteur non propulsif;
iv.  a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
v.  a servi à des fins de recherche scientifique, d’expérimentation ou de démonstration, sauf si elle a servi à alimenter un moteur propulsif;
vi.  a servi au fonctionnement d’un camion-pompe pendant qu’il a été utilisé pour combattre un feu de forêt;
vii.  achetée au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exportée et utilisée hors du Québec, sauf si elle a été versée dans un réservoir alimentant le moteur d’un véhicule de promenade ou d’un aéronef;
viii.  a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement; ou
ix.  a servi à alimenter un moteur d’aéronef pendant qu’il était soumis à des essais au sol ou en vol; et
b)  sur le mazout non coloré, lorsque ce mazout:
i.  a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
ii.  acheté au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exporté et utilisé hors du Québec, sauf s’il a été versé dans un réservoir alimentant le moteur d’un véhicule de promenade;
iii.  s’il s’agit d’huile lourde ou de pétrole brut, a servi pour alimenter un moteur non propulsif; ou
iv.  a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement.
1972, c. 30, a. 10; 1978, c. 27, a. 2; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 56, a. 36.
10. Toute personne, pourvu qu’elle se conforme aux conditions et modalités établies par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée:
a)  sur l’essence, lorsque cette essence:
i.  a servi à alimenter un moteur de machine agricole, à l’exception d’un véhicule de promenade ou d’un camion, mais seulement pendant que cette machine a été employée pour des travaux d’agriculture et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit l’agriculture;
ii.  a servi à alimenter le moteur d’un bateau de pêche, mais seulement pendant que ce bateau a été employé pour la pêche et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit la pêche ou la transformation et la mise en marché du poisson;
iii.  a servi à l’alimentation d’un moteur non propulsif;
iv.  a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
v.  a servi à des fins de recherche scientifique, d’expérimentation ou de démonstration, sauf si elle a servi à alimenter un moteur propulsif;
vi.  a servi au fonctionnement d’un camion-pompe pendant qu’il a été utilisé pour combattre un feu de forêt;
vii.  achetée au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exportée et utilisée hors du Québec, sauf si elle a été versée dans un réservoir alimentant un moteur propulsif;
viii.  a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement; ou
ix.  a servi à alimenter un moteur d’aéronef pendant qu’il était soumis à des essais au sol ou en vol; et
b)  sur le mazout non coloré, lorsque ce mazout:
i.  a servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
ii.  acheté au Québec par une personne qui exploite une entreprise, a été exporté et utilisé hors du Québec, sauf s’il a été versé dans un réservoir alimentant un moteur à combustion interne;
iii.  s’il s’agit d’huile lourde ou de pétrole brut, a servi pour alimenter un moteur non propulsif; ou
iv.  a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement.
1972, c. 30, a. 10; 1978, c. 27, a. 2; 1980, c. 14, a. 1.
10. Toute personne, pourvu qu’elle se conforme aux conditions et modalités établies par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée sur le mazout non coloré:
a)  lorsque ce mazout a été utilisé comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
b)  lorsque ce mazout acheté au Québec par une personne qui exploite une entreprise a été exporté et utilisé hors du Québec, sauf si le mazout a été versé dans un réservoir alimentant un moteur à combustible interne;
c)  lorsque, dans le cas d’huile lourde ou de pétrole brut, cette huile ou ce pétrole a été utilisé pour l’alimentation d’un moteur non propulsif;
d)  lorsque ce mazout a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage exclusif sur un terrain ou chemin privé et utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières telles que définies par règlement.
Le paragraphe b ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’une entente de réciprocité conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du territoire où le mazout est exporté et utilisé, ce mazout n’est pas soumis dans ce territoire à une taxe équivalente à la taxe sur le mazout et le mazout importé au Québec de ce territoire n’est pas soumis à la taxe sur le mazout. Une telle entente doit être constatée par règlement publié dans la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 30, a. 10; 1978, c. 27, a. 2.
L’insertion du paragraphe d dans le premier alinéa de l’article 10 de la présente loi par l’article 2 du chapitre 27 des lois de 1978 a effet depuis le 19 avril 1978. (1978, c. 27, a. 3).
10. Toute personne, pourvu qu’elle se conforme aux conditions et modalités établies par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée sur le mazout non coloré:
a)  lorsque ce mazout a été utilisé comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
b)  lorsque ce mazout acheté au Québec par une personne qui exploite une entreprise a été exporté et utilisé hors du Québec, sauf si le mazout a été versé dans un réservoir alimentant un moteur à combustible interne;
c)  lorsque, dans le cas d’huile lourde ou de pétrole brut, cette huile ou ce pétrole a été utilisé pour l’alimentation d’un moteur non propulsif.
Le paragraphe b ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’une entente de réciprocité conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du territoire où le mazout est exporté et utilisé, ce mazout n’est pas soumis dans ce territoire à une taxe équivalente à la taxe sur le mazout et le mazout importé au Québec de ce territoire n’est pas soumis à la taxe sur le mazout. Une telle entente doit être constatée par règlement publié dans la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 30, a. 10.