T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
99. En cas d’absence ou d’empêchement du juge en chef, le juge en chef associé exerce les fonctions du juge en chef. Il le fait malgré, le cas échéant, l’expiration de son propre mandat, jusqu’à ce que le juge en chef reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
S. R. 1964, c. 20, a. 90; 1978, c. 19, a. 9; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 16; 1999, c. 40, a. 324.
99. En cas d’absence ou d’incapacité du juge en chef, le juge en chef associé exerce les fonctions du juge en chef. Il le fait malgré, le cas échéant, l’expiration de son propre mandat, jusqu’à ce que le juge en chef reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
S. R. 1964, c. 20, a. 90; 1978, c. 19, a. 9; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 16.
99. En cas d’absence ou d’incapacité du juge en chef, le juge en chef associé ayant le plus d’ancienneté à titre de juge de la Cour exerce les fonctions du juge en chef. Il le fait malgré, le cas échéant, l’expiration de son propre mandat, jusqu’à ce que le juge en chef reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
S. R. 1964, c. 20, a. 90; 1978, c. 19, a. 9; 1988, c. 21, a. 30.
99. Les articles 132 et 142 à 144 s’appliquent, en les adaptant, aux juges des sessions.
S. R. 1964, c. 20, a. 90; 1978, c. 19, a. 9.
99. L’article 132 s’applique, mutatismutandis, aux juges des sessions.
S. R. 1964, c. 20, a. 90.