T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
98.1. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 8; 1988, c. 21, a. 30.
98.1. Les règles de pratique sont soumises à l’approbation du gouvernement et entrent en vigueur dix jours après leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
Elles doivent, aussitôt après cette publication, être transcrites dans un registre tenu à cette fin par les greffiers, et avis doit en être affiché au greffe de la cour, dans chacun des districts où elles s’appliquent.
1978, c. 19, a. 8.