T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
98. Les juges en chef adjoints assistent le juge en chef et agissent comme conseillers dans les matières qui sont du ressort de la chambre à laquelle ils sont rattachés.
Le juge en chef détermine les autres fonctions que les juges en chef adjoints exercent.
Le juge en chef adjoint responsable des cours municipales est chargé de la direction des cours municipales. À ce titre, il a notamment pour fonctions, outre celles qui lui sont conférées dans la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01):
1°  d’élaborer, en concertation avec les juges municipaux, des politiques générales qui leur sont applicables et de voir au respect de ces politiques;
2°  de voir à l’adoption de règlements nécessaires à l’exercice de la compétence des cours municipales et d’en surveiller l’application;
3°  de veiller au respect de la déontologie judiciaire;
4°  de promouvoir, en collaboration avec le Conseil de la magistrature, le perfectionnement des juges municipaux;
5°  d’apporter son soutien aux juges dans leurs démarches en vue d’améliorer le fonctionnement des cours municipales.
S. R. 1964, c. 20, a. 89; 1978, c. 19, a. 8; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 15; 2002, c. 21, a. 38; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
98. Les juges en chef adjoints assistent le juge en chef et agissent comme conseillers dans les matières qui sont du ressort de la chambre à laquelle ils sont rattachés.
Le juge en chef détermine les autres fonctions que les juges en chef adjoints exercent.
Le juge en chef adjoint responsable des cours municipales est chargé de la direction des cours municipales. À ce titre, il a notamment pour fonctions, outre celles qui lui sont conférées dans la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01):
1°  d’élaborer, en concertation avec les juges municipaux, des politiques générales qui leur sont applicables et de voir au respect de ces politiques;
2°  de voir à l’adoption de règles de pratique nécessaires à l’exercice de la compétence des cours municipales et d’en surveiller l’application;
3°  de veiller au respect de la déontologie judiciaire;
4°  de promouvoir, en collaboration avec le Conseil de la magistrature, le perfectionnement des juges municipaux;
5°  d’apporter son soutien aux juges dans leurs démarches en vue d’améliorer le fonctionnement des cours municipales.
S. R. 1964, c. 20, a. 89; 1978, c. 19, a. 8; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 15; 2002, c. 21, a. 38.
98. Les juges en chef adjoints assistent le juge en chef et agissent comme conseillers dans les matières qui sont du ressort de la chambre à laquelle ils sont rattachés.
Le juge en chef détermine les autres fonctions que les juges en chef adjoints exercent.
S. R. 1964, c. 20, a. 89; 1978, c. 19, a. 8; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 15.
98. Chacun des juges en chef adjoints conseille et assiste le juge en chef associé quant au fonctionnement et à l’administration de la chambre de la Cour pour laquelle il est nommé.
S. R. 1964, c. 20, a. 89; 1978, c. 19, a. 8; 1988, c. 21, a. 30.
98. La majorité des juges des sessions, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par voie de consultation par courrier tenue et certifiée par celui-ci, peuvent adopter, pour un ou plusieurs districts judiciaires, les règles de pratique nécessaires pour déterminer la procédure à suivre dans les causes mues devant eux et pour le maintien du bon ordre, du décorum et du fonctionnement de la cour.
La majorité des juges des sessions nommés soit pour le district de Montréal, soit pour le district de Québec peuvent toutefois remplacer ces règles, les modifier ou les compléter par des règles particulières applicables seulement dans leur district respectif.
S. R. 1964, c. 20, a. 89; 1978, c. 19, a. 8.
98. Les juges des sessions en fonction, ou la majorité d’entre eux, peuvent faire les règles de pratique nécessaires pour déterminer la procédure à suivre dans les causes mues devant eux et pour le maintien du bon ordre, du décorum et du fonctionnement de la cour. Ces règles doivent être approuvées par le gouvernement pour entrer en vigueur.
S. R. 1964, c. 20, a. 89.