T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
96. Le juge en chef est chargé de la direction de la Cour.
Il a notamment pour fonctions:
1°  de voir au respect, en matière judiciaire, des politiques générales de la Cour;
2°  de coordonner, de répartir et de surveiller le travail des juges et de voir à leur formation complémentaire; ceux-ci doivent se soumettre à ses ordres et directives;
3°  de veiller au respect de la déontologie judiciaire.
En collaboration avec les juges coordonnateurs, il a également pour fonctions:
1°  de voir à la distribution des causes et à la fixation des séances de la Cour;
2°  de déterminer les assignations d’un juge appelé à exercer sa compétence dans une matière qui n’est pas du ressort de la chambre à laquelle il est affecté.
S. R. 1964, c. 20, a. 87; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 13.
96. Le juge en chef est chargé de la direction de la Cour.
Il a notamment pour fonctions:
1°  de voir au respect, en matière judiciaire, des politiques générales de la Cour;
2°  de coordonner, de répartir et de surveiller le travail des juges qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives;
3°  de veiller au respect de la déontologie judiciaire.
S. R. 1964, c. 20, a. 87; 1988, c. 21, a. 30.
96. La Cour des sessions de la paix a le pouvoir de punir, par l’amende ou l’emprisonnement, tout témoin dûment assigné qui refuse ou néglige de comparaître et de rendre témoignage devant elle, et toute personne qui refuse ou néglige de se soumettre à tout ordre ou d’exécuter tout jugement du tribunal.
S. R. 1964, c. 20, a. 87.