T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
94. Le gouvernement peut, conformément à la présente sous-section, nommer autant de juges additionnels à la Cour qu’il y a de juges se trouvant dans l’incapacité depuis au moins deux ans d’exercer leurs fonctions par suite de leur invalidité au sens des régimes collectifs d’assurance offerts aux juges.
Le nombre de juges qui ne sont pas ainsi incapables d’exercer leurs fonctions ne doit jamais être supérieur à celui prévu à l’article 85, sauf s’il y a reprise d’exercice par un juge qui était ainsi incapable. Dans ce dernier cas, le nombre de juges qui ne sont pas ainsi incapables d’exercer leurs fonctions doit être réduit dès qu’une vacance se produit parmi eux.
S. R. 1964, c. 20, a. 85; 1983, c. 54, a. 95; 1988, c. 21, a. 30.
94. Les shérifs sont également officiers de la Cour des sessions de la paix et sont, dans les districts dans lesquels ils ont compétence, tenus d’obéir aux ordres de ce tribunal.
S. R. 1964, c. 20, a. 85; 1983, c. 54, a. 95.
94. Le shérif de chaque district est également officier de la Cour des sessions de la paix, et est, dans l’étendue de son district, tenu d’obéir aux ordres du tribunal.
S. R. 1964, c. 20, a. 85.