T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
92. Le juge en chef, le juge en chef associé ou un juge en chef adjoint demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Ce juge a droit, s’il a exercé pendant au moins sept ans une fonction de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint, à un congé rémunéré consacré à l’étude, à la recherche ou à toute autre activité de nature juridique compatible avec la fonction judiciaire. Ce congé est d’un an dans le cas du juge en chef et du juge en chef associé et de 6 mois dans le cas d’un juge en chef adjoint.
Le deuxième alinéa s’applique également au président du Tribunal des droits de la personne et au président du Tribunal des professions. Dans le cas de ces derniers, le congé est de six mois et s’exerce à l’expiration d’un mandat non renouvelé.
S. R. 1964, c. 20, a. 83; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1983, c. 54, a. 94; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 12; 1999, c. 62, a. 1; 2012, c. 4, a. 4.
92. Le juge en chef, le juge en chef associé ou un juge en chef adjoint demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Ce juge a droit, s’il a exercé pendant au moins sept ans une fonction de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint, à un congé rémunéré consacré à l’étude, à la recherche ou à toute autre activité de nature juridique compatible avec la fonction judiciaire. Ce congé est d’un an dans le cas du juge en chef et du juge en chef associé et de 6 mois dans le cas d’un juge en chef adjoint.
S. R. 1964, c. 20, a. 83; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1983, c. 54, a. 94; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 12; 1999, c. 62, a. 1.
92. Le juge en chef, le juge en chef associé ou un juge en chef adjoint demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Ce juge a en outre droit, s’il a exercé durant au moins 7 ans une fonction de juge en chef ou de juge en chef associé, à un congé d’un an avec solde consacré à l’étude, à la recherche ou à toute autre activité de nature juridique compatible avec la fonction judiciaire.
S. R. 1964, c. 20, a. 83; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1983, c. 54, a. 94; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 12.
92. Le juge en chef, un juge en chef associé ou un juge en chef adjoint demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Ce juge a en outre droit, s’il a exercé durant au moins 7 ans une fonction de juge en chef ou de juge en chef associé, à un congé d’un an avec solde consacré à l’étude, à la recherche ou à toute autre activité de nature juridique compatible avec la fonction judiciaire.
S. R. 1964, c. 20, a. 83; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1983, c. 54, a. 94; 1988, c. 21, a. 30.
92. Le greffier de la couronne et le ou les greffiers adjoints de la couronne, dans les districts où il en a été nommé, sont le greffier et les greffiers adjoints de la Cour des sessions de la paix et officiers de la cour.
Quand, dans un district, les fonctions de greffier de la couronne et de greffier de la paix sont remplies par des personnes différentes, il est loisible au ministre de la Justice de nommer l’une ou l’autre de ces personnes et son adjoint comme greffier et greffier adjoint de la Cour des sessions de la paix et officiers de la dite cour.
S. R. 1964, c. 20, a. 83; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1983, c. 54, a. 94.
92. Le greffier de la couronne et le ou les greffiers adjoints de la couronne, dans les districts où il en a été nommé, sont le greffier et les greffiers adjoints de la Cour des sessions de la paix et officiers de la cour.
Quand, dans un district, les fonctions de greffier de la couronne et de greffier de la paix sont remplies par des personnes différentes, il est loisible au gouvernement de nommer l’une ou l’autre de ces personnes et son adjoint comme greffier et greffier adjoint de la Cour des sessions de la paix et officiers de la dite cour.
S. R. 1964, c. 20, a. 83; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4.