T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
88.1. Le ministre de la Justice ne peut exiger un critère additionnel à ceux déterminés en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 88, en lien avec la connaissance ou le niveau de connaissance spécifique des candidats à la fonction de juge d’une langue autre que la langue officielle, sauf si, conformément à l’article 12 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), le ministre estime, après consultation du ministre de la Langue française, que, d’une part, l’exercice de cette fonction nécessite une telle connaissance et que, d’autre part, tous les moyens raisonnables ont été pris pour éviter d’imposer un tel critère.
Dans son évaluation, le ministre ne peut être tenu de prendre en considération d’autres données que celles relatives au nombre de juges qui ont une connaissance d’une langue autre que la langue officielle et au nombre d’audiences tenues en application de l’article 530 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) dans une telle langue.
1998, c. 30, a. 36; 2002, c. 21, a. 36; 2022, c. 14, a. 165.
88.1. (Abrogé).
1998, c. 30, a. 36; 2002, c. 21, a. 36.
88.1. Un juge municipal auquel s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01) et qui a exercé la fonction de juge en chef des cours municipales pendant sept ans peut, à la suite de la publication d’un avis de poste à combler à la Cour du Québec ou à l’une des Cours municipales de Laval, de Montréal ou de Québec, soumettre sa candidature. Il est alors réputé apte à être nommé juge à une telle cour. Cette aptitude a effet jusqu’à ce que ce juge soit nommé à l’une de ces cours.
Le gouvernement considère la candidature de ce juge pour tout poste de juge à combler à l’une de ces cours, pourvu qu’à la suite de la publication d’un avis de poste à combler, le juge manifeste, dans le délai prévu dans cet avis, son intérêt pour ce poste.
1998, c. 30, a. 36.