T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
88. Les juges nommés sont préalablement choisis suivant la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges établie par règlement du gouvernement. Celui-ci peut notamment:
1°  déterminer la manière dont une personne peut se porter candidate à la fonction de juge;
2°  autoriser le ministre de la Justice à former un comité de sélection pour évaluer l’aptitude des candidats à la fonction de juge et pour lui fournir un avis sur eux;
3°  fixer la composition et le mode de nomination des membres du comité;
4°  déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte;
5°  déterminer les renseignements que le comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut faire.
Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 79; 1988, c. 21, a. 30.
88. La Cour des sessions de la paix est tenue aux époques et de la façon ci-après prescrites, dans chacun des districts du Québec, et elle est présidée par un juge des sessions.
S. R. 1964, c. 20, a. 79.